Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 févr. 2026, n° 2601578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2026 et le 1er février 2026, M. C… A…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Lachaux, avocate de M. A…, qui soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- et les observations de M. A…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant camerounais, né le 18 mai 2000, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois au cours de l’année 2009. L’intéressé a sollicité, le 14 octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2026 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 22 décembre 2021 par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Lille à une amende délictuelle de 800 euros par avoir commis, le 14 novembre 2020, des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis de conduire. L’intéressé a également été condamné, par un jugement du 24 mars 2023 du tribunal correctionnel de Lille, à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour avoir commis des faits, à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de violation d’une interdiction édictée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, sur la période du 26 décembre 2020 au 24 janvier 2021, et usage illicite de stupéfiants. Il a également été condamné le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour avoir commis en récidive, le 1er décembre 2022, des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire. Enfin, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille les 12 et 29 septembre 2023 à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 300 euros pour avoir respectivement commis des faits, d’une part, le 30 avril 2023, en récidive, de transport non autorisé, détention de stupéfiants et concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiant, d’autre part, le 29 juillet 2023, d’usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité, au caractère réitéré et relativement récent des faits en cause, le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A… déclare être entré en France, pour la dernière fois, au cours de l’année 2009. L’intéressé fait valoir qu’il est présent en France de manière continue depuis l’âge de 9 ans et qu’il est en couple depuis deux ans avec Mme B…, ressortissante de nationalité française. Toutefois, d’une part, si le requérant produit des attestations délivrées par Mme B… et par les parents de cette dernière, ces seules pièces ne suffisent pas à démontrer l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec sa compagne alléguée. Au demeurant, compte tenu de son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes à compter du mois de mars 2025, l’intensité de cette relation ne peut, sur la période récente, qu’être relativisée. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2009, il ne justifie pas, en se limitant à produire des attestations peu circonstanciées rédigées par des proches, avoir noué des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. L’intéressé ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle durable et significative sur le territoire national. Enfin et surtout, eu égard à la nature, à la gravité, au caractère réitéré et relativement récent des faits commis par le requérant, rappelés au point 4 du présent jugement, sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de M. A… et de ses efforts de réinsertion, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, si M. A… soulève, au cours de l’audience publique, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
8. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la présence en France de M. A… doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-13 du même code.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour refusant son admission au séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, compte tenu de la nature, de la gravité, du caractère réitéré et relativement récent des faits commis par M. A…, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, ce dernier entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à démontrer l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la relation qu’il entretient avec Mme B…, ressortissante française. Au demeurant, compte tenu de son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes à compter du mois de mars 2025, l’intensité de cette relation ne peut, sur la période récente, qu’être relativisée. Par ailleurs, le requérant, en se limitant à produire des attestations rédigées par des proches, qui sont pour la plupart d’entre elles peu circonstanciées, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle durable et significative sur le territoire national. Enfin et surtout, comme mentionné précédemment, la présence en France de M. A… doit être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Lachaux et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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