Rejet 18 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2505565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. C B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a produit aucune observation mais a produit des pièces enregistrées le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1983, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet par un arrêté du 11 avril 2025 du préfet des Yvelines d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D A, attaché d’administration, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. La mesure d’éloignement attaquée vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel elle a été prise, et indique que M. B a fait l’objet d’une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours notifiée le 18 mars 2022, qu’il s’est ensuite maintenu en France en situation irrégulière et n’envisage pas de retourner en Côte d’Ivoire. La décision précise également qu’il déclare ne pas avoir de famille en France et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les motifs déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
7. En l’espèce, si M. B justifie d’une présence en France depuis 2019 et d’une activité professionnelle en tant que chauffeur livreur, il ressort des pièces du dossier qu’il a accompli un tel travail sans autorisation et sans disposer d’un permis l’autorisant à conduire en France. Il ressort également de ses propres déclarations qu’il n’a pas de famille en France et il ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors qu’il a été interpellé le 10 avril 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis et mise en circulation d’un véhicule malgré l’immobilisation prescrite par un agent verbalisateur, et qu’il a fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2022 notifiée le 18 mars suivant à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et n’est par conséquent pas fondé à se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les raisons précédemment exposées au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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