Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2025, n° 2509502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour provisoire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande et de procéder à son réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de sa situation de vulnérabilité liée à son état de santé ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle lui oppose l’existence d’une précédente mesure d’éloignement pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il fait état d’éléments nouveaux relatifs à son état de santé ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2509501 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malien né le 6 avril 2001, a déposé sur la plateforme de l’ANEF, le 29 janvier 2025, une demande de titre de séjour. Par une décision du 31 janvier 2025, le préfet des Yvelines a clôturé sa demande au motif qu’il avait déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement non exécutée et l’a invité, le cas échéant, s’il pouvait justifier d’éléments nouveaux, à solliciter un rendez-vous au guichet de la préfecture en écrivant sur une adresse mail dédiée. Eu égard à ses motifs, cette décision caractérise un refus du préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A….
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A… met en avant sa situation de vulnérabilité liée à son état de santé dégradé. Néanmoins, d’une part, si l’intéressé, entré régulièrement en France en 2016, a été titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 29 octobre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 7 août 2023 devenu définitif, a refusé de renouveler ce titre et a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas des refus de renouvellement d’un titre de séjour. D’autre part, l’irrégularité de son séjour en France n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l’accès aux soins que nécessite l’état de santé de M. A…. Enfin, alors que la décision querellée lui a été notifiée le 31 janvier 2025, le requérant n’a saisi la présente juridiction que le 14 août 2025, démontrant qu’à ses propres yeux la situation ne présente pas un caractère d’urgence. En l’état de l’instruction, M. A… ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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