Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février et le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté dans le dernier état de ses écritures par Me Iclek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, ainsi que la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à une part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
-les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967 ; il est exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son soutien au PKK ; il risque des sanctions sévères pour s’être soustrait à ses obligations militaires ;
-il est intégré en France et son renvoi serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 1996, a déclaré être entré en France en mai 2023. Par une décision du 26 janvier 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’office français des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2023 refusant son admission à l’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. M. A… soutient en premier lieu que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi en cas d’exécution forcée méconnaissent les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967. Il précise qu’il est exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son soutien au PKK et qu’il risque des sanctions sévères pour s’être soustrait à ses obligations militaires. Toutefois, d’une part, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas pour objet de le renvoyer en Turquie et il ne saurait donc utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées par cette décision. D’autre part, alors que la cour nationale du droit d’asile a estimé le 26 janvier 2024 que ses déclarations sur les risques qu’il encourrait du fait de son appartenance à la communauté kurde et de sa soustraction à ses obligations militaires étaient insuffisamment circonstanciées et ne permettaient pas de retenir pour établis les faits allégués, M. A… se borne à produire deux rapports de l’office français des réfugiés et apatrides et la copie d’une page de site internet ne présentant aucune garantie d’authenticité sur laquelle figure son seul prénom et qui ferait état d’un appel à la première période de convocation, sans mention d’un risque quelconque de sanction. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la convention de Genève de 1951 et de son protocole additionnel de 1967, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 29 ans, a déclaré être entré en France en mai 2023. Il en ressort également qu’il a déclaré aux services de police être célibataire et sans charge de famille et il ne fait état d’aucune attache en France, sans justifier en être dépourvu en Turquie où résideraient ses parents et ses deux frères selon ses déclarations devant les services de police. Enfin, s’il a déclaré travailler dans un établissement de restauration, il ressort de ses déclarations qu’il occupait cet emploi sous couvert d’un titre de séjour bulgare et n’apporte aucun élément démontrant la stabilité de sa situation professionnelle. M. A…, n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Si M. A… soutient que les dispositions précitées ont été méconnues au regard notamment des risques qu’il encourrait dans son pays d’origine, de l’absence de soustraction à une mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, et qu’il justifie de circonstances humanitaires, il n’a pas contesté la décision lui refusant un délai de départ volontaire et ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il encourrait dans son pays d’origine, au demeurant regardés comme non établis au point 2. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité en France, ainsi qu’il a été exposé au point 4. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne serait pas justifiée ou disproportionnée.
7. Enfin, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le moyen soulevé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté, le moyen tiré de ce que la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 23 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Ghiandoni
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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