Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 nov. 2024, n° 2404457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de ce que l’arrêté attaqué a pour effet de le priver de ses moyens de subsistance et le place en situation d’extrême vulnérabilité ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit commise par le préfet qui a considéré que le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était délivré qu’à titre exceptionnel, en deuxième lieu, de ce que le préfet n’a pas apprécié le caractère réel et sérieux des études accomplies, en troisième lieu, de l’erreur de droit résultant de ce que le préfet s’est fondé sur la seule existence de liens avec la famille restée dans le pays d’origine et non sur la nature de ces liens, en quatrième lieu, de l’erreur d’appréciation commise compte tenu des évaluations reçues au cours de la formation et du succès de l’intéressé au diplôme recherché, de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil, en cinquième lieu, de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, enfin de l’erreur manifeste d’appréciation commise au titre de l’examen de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404436, enregistrée le 18 octobre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 11 mai 2005, est entré en France le 25 février 2021, selon ses déclarations, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Il a formé le 15 mai 2023 auprès du préfet d’Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se fondant sur l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a pris, le 14 août 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A a demandé l’annulation dans l’instance n° 2404436. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit commise par le préfet qui a considéré que le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était délivré qu’à titre exceptionnel, en deuxième lieu, de ce que le préfet n’a pas apprécié le caractère réel et sérieux des études accomplies, en troisième lieu, de l’erreur de droit résultant de ce que le préfet s’est fondé sur la seule existence de liens avec la famille restée dans le pays d’origine et non sur la nature de ces liens, en quatrième lieu, de l’erreur d’appréciation commise compte tenu des évaluations reçues au cours de la formation et du succès de l’intéressé au diplôme recherché, de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil, en cinquième lieu, de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, enfin de l’erreur manifeste d’appréciation commise au titre de l’examen de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité. Toutefois, alors en particulier que le requérant reconnaît que, à la date de l’arrêté litigieux, il ne poursuivait aucune formation, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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