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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 27 avr. 2026, n° 2601001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 avril 2026, et un mémoire ampliatif, enregistré le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la mesure procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant allemand né le 17 décembre 1969 à Alger, est entré dans des conditions indéterminées en France où il a commis une suite de délits qui ont mené, en dernier lieu, à son emprisonnement depuis le 26 novembre 2023 en vertu d’un jugement du 27 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux. Il purge sa peine au centre de détention d’Uzerche, sa levée d’écrou étant prévue le 27 avril 2026. Par un arrêté du 10 avril 2026, régulièrement notifié le 21 avril 2026, et après l’avoir invité à présenter ses observations, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 avril 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire des arrêtés contestés, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 9 mars 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2026-027 du même jour, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. A…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 10 avril 2026 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A…, et notamment les considérations tirées de l’ordre public, sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui, contrairement aux affirmations du requérant, mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. A…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’autre part, selon l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
M. A… affirme, sans produire aucun élément à l’appui, être entré en France « il y a de nombreuses années » et y « disposer de liens familiaux ». Il n’établit ainsi nullement mener sur le territoire une vie privée et familiale constituée, stable et enracinée. En revanche, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est mentionné dans la motivation de l’arrêté en litige, qu’il a été condamné, depuis 2003, à de multiples reprises et en récidive pour des faits de trafic de stupéfiants, recel, viol, violences, vol en réunion et escroquerie, et délits routiers, pour un quantum de peine total de plus de onze années d’emprisonnement, dont six ans pour le crime de viol par la Cour d’assises de la Gironde le 7 mai 2010, par onze décisions juridictionnelles pénales successives jusqu’à la dernière en date prononcée le 15 novembre 2024. Il est ainsi établi que le séjour de M. A… sur le territoire se caractérise par un comportement, en dehors des périodes de détention, constamment récidivant attentatoire à l’ordre public. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait acquis, en qualité de ressortissant européen, un droit au séjour et a fortiori un droit au séjour permanent, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Dans ces conditions, eu égard au nombre des condamnations prononcées à son encontre, à la gravité des faits commis, à la constance de l’intéressé dans la récidive sans discontinuer depuis 2003 jusqu’à aujourd’hui, et à la situation personnelle et économique de M. A…, le préfet de la Corrèze n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 de ce code en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, cette dernière n’étant en tout état de cause pas établie, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 7 à 10, tant sur le comportement de l’intéressé, qui révèle la commission d’infractions à caractère constant et grave sur une période de vingt ans, que ses conditions de séjour en France, lesquelles se caractérisent par l’absence de ressource et de domicile et l’absence de lien suffisamment établi avec des membres de sa famille, le préfet de la Corrèze n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… à une vie privée et familiale normale en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Tierney-Hancock.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. C…
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