Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 15 janv. 2025, n° 2202535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2022 et le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, les décisions de retraits de points, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les infractions constatées les 27 septembre 2017, 5 septembre 2018, 6 février 2020, 27 mars 2020, 13 mai 2020, 10 juin 2020, 29 juillet et 10 mars 2021 n’ont pas fait l’objet des informations prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions constatées les 5 septembre 2018, 6 février 2020, 27 mars 2020, 13 mai 2020, 10 juin 2020, 29 juillet 2020 et 10 mars 2021, n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 23 décembre 2021 et du retrait de points consécutif à l’infraction du 2 mai 2020 ; à titre subsidiaire, de rejeter les autres conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 23 décembre 2021, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 28 février 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. S’il ressort du relevé d’information intégral de M. B que les mentions relatives à l’infraction du 2 mai 2020 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et que, dès lors, cette infraction n’entraîne plus de retrait de points. Par suite, la décision 48 SI du 23 décembre 2021 attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant des infractions commises les 27 septembre 2017, 5 septembre 2018, 6 février 2020, 27 mars 2020, 13 mai 2020, 10 juin 2020, 29 juillet 2020 et 10 mars 2021 :
6. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions précitées ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au CNT-CSA et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Ces seules mentions ne sauraient établir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient alors été portées à la connaissance du requérant. Cependant, la seule circonstance que l’intéressé n’aurait pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce, ces infractions, correspondant toutes à un excès de vitesse ont été précédées d’une infraction de même nature commise le 29 décembre 2016 constatée par le même moyen, de sorte que M. B a, de fait, bénéficié à l’occasion de l’ensemble des infractions précitées de l’ensemble des informations légalement exigées, notamment du nombre de points retirés. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire et de l’article R. 49-8 du même code que l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation, mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, que toutes les infractions en litige ont fait l’objet soit du paiement d’une amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si le requérant, soutient avoir formé, une réclamation devant l’officier du ministère public contre les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions constatées les 5 septembre 2018, 6 février 2020, 27 mars 2020, 13 mai 2020, 10 juin 2020, 29 juillet 2020 et 10 mars 2021, il n’est pas établi que le requérant aurait procédé à l’envoi d’une réclamation, ni, en tout état de cause, que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l’annulation des titres exécutoires correspondant à ces infractions. Il s’ensuit que les infractions en cause doivent être regardées comme établies.
9. Dans ces conditions, la réalité des infractions commises aux dates précitées doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que la requête de M. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. MYARALa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2202535
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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