Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le maire de la commune d’Igny s’est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 91312 22 10078, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Igny de ne pas s’opposer à sa déclaration préalable de travaux, à défaut, de réexaminer cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la
notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à a charge de la commune d’Igny la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune d’Igny, représentée par Me Gannat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. D’une part, par une pièce enregistrée le 11 août 2025, le tribunal a été informé du décès, intervenu le 28 mars 2025, de M. B… à l’encontre duquel a été prise la décision du 24 août 2022 en litige. D’autre part, par un courrier enregistré le 25 novembre 2025, le conseil du requérant a informé le tribunal qu’aucun des héritiers de M. B… ne souhaitait reprendre la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Guillon, à charge pour lui d’en informer les ayants droit de M. A… B…, et à la commune d’Igny.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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