Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2024, n° 2309848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2023 et le 9 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Lestelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 21 mars 2022 et qu’elle impute à une plaque en béton mal fixée, située 73 rue Augustin Aubert à Marseille (13009) ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa chute lui a occasionné une fracture de capitulum et de l’épicondyle latéral d’humérus distal droit, associée à une fracture inférieure à 1/3 de tête radiale à droite.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la société Orange, représentée par Me Aversano, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise pour défaut d’utilité ;
2°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle émet ses plus expresses protestations et réserves ;
4°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— le lien de causalité entre l’ouvrage et l’accident n’est pas démontrée ;
— Mme A ne prouve pas l’anormalité de la plaque litigieuse ;
— la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est seule responsable de l’entretien de cette voie ;
— cet accident laisse supposer une faute d’inattention de la victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, déclare que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause de la société Orange :
1. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés. Ainsi, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
2. La société Orange fait valoir que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est responsable de l’entretien de la voie dont la plaque litigieuse fait partie. Toutefois, en l’état du dossier et dès lors que l’expertise sollicitée a notamment pour objet de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, la présence de la société Orange aux opérations expertales apparaît utile, sa participation aux opérations d’expertise, ne préjugeant ni de l’existence, ni de l’étendue de ses droits. Par suite, la demande de mise hors de cause de la société Orange est rejetée.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
3.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
4.Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par Mme A, porte sur les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 21 mars 2022 et qu’elle impute à une plaque en béton mal fixée située 73 rue Augustin Aubert à Marseille (13009). Pour s’opposer à l’expertise sollicitée, la société Orange soutient que Mme A n’établit pas le lien de causalité entre l’existence du la plaque litigieuse et l’accident dont Mme A fait état dans ses écritures. Toutefois il résulte de l’instruction que Mme A produite une attestation des marins pompiers de Marseille, des attestations de témoins, dont le fait qu’ils émanent pour deux d’entre elles de proches ne saurait suffire pour ce seul motif à leur dénier toute valeur probatoire, des photos du lieu de l’accident et un certificat médical. Dans ces conditions, il ne résulte de l’instruction, qu’il n’existerait manifestement pas de lien de causalité entre la plaque en cause litigieux et la chute de Mme A. De plus, si la société Orange soutient qu’aucun défaut d’entretien normal ne peut être établi par Mme A, cette circonstance est sans incidence sur l’utilité de la demande d’expertise, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés expertise de se prononcer sur la responsabilité de la personne publique. Ainsi, la demande de
Mme A qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société Orange relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
6. En l’état actuel du litige, les parties ne peuvent être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de mise hors de cause de la société Orange sont rejetées.
Article 2 : Le docteur E C, exerçant à l’institut de la main et du membre supérieur, 393 avenue du prado, 13006 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident survenu le 21 mars 2022 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme A, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
7°) dire si l’état de Mme A est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la société Orange, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et au docteur E C.
Fait à Marseille, le 27 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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