Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 13 février 2026, Mme B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure D…, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Tananarive (Madagascar) du 14 octobre 2025 portant refus de visa d’entrée de long séjour à sa fille alléguée, C… Beviavy au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa présentée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation familiale engendrée et alors que les démarches de regroupement ont été accomplies avec diligence ; la personne qui prend actuellement en charge sa fille ne sera prochainement plus en mesure de le faire ; cette situation de séparation a des répercussions sur l’état de santé psychique de cette dernière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire dont elle s’est appropriée les motifs est insuffisamment motivée ;
* le motif opposé tenant au caractère non-authentique des documents d’état civil produit procède d’une erreur d’appréciation ; l’acte de naissance produit permet d’établir l’identité et le lien de filiation de la demanderesse ; les vérifications effectuées sur place par l’administration ne permettent pas de remettre en cause sa valeur probante et de renverser la présomption de validité posée par l’article 47 du code civil ; la numérotation, la signature de l’officier d’état civil sont cohérentes avec les autres pages du registre ; il a également été produit une copie conforme du registre avec un certificat d’authenticité ; au demeurant, l’identité de la demanderesse et son lien de filiation sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 28 octobre 2025 ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2602166 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil et notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Arnal, avocate de Mme A…, en présence de cette dernière qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures produites ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache né le 24 mars 1986, titulaire d’une carte de résident, a obtenu une autorisation de regroupement familial par décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 novembre 2024, en faveur de sa fille alléguée, Mme D…, née le 1er mai 2010. Par une décision du 14 octobre 2025, l’autorité consulaire française à Tananarive a rejeté la demande visa présentée pour l’enfant C… au motif tenant au caractère non authentique des documents d’état civil ne permettant pas d’établir l’identité de cette dernière et son lien de famille avec la regroupante. Dans le cadre de la présente instance, Mme A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé devant elle le 28 octobre 2025 contre la décision consulaire précitée et confirmant le refus de visa opposé. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission est réputée s’être fondée sur le même motif que celui mentionné dans la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, le moyen invoqué tiré de ce que le motif opposé, tenant au caractère non authentique des documents d’état civil ne permettant pas d’établir l’identité de Mme D… et son lien de famille avec Mme A… procède d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard la situation de séparation engendrée par la décision en litige, des répercussions, étayées par les pièces produites, de cette situation sur l’état de santé psychique de l’enfant et des conditions de vie précaires de cette dernière, confiée à un membre de famille proche et qui ne dispose pas du soutien d’un autre parent, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitée doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant C… Beviavy, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
7. Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Arnal, avocate de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Arnal. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Tananarive (Madagascar) du 14 octobre 2025 portant refus de visa d’entrée de long séjour à Mme D… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant C… Beviavy, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Arnal une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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