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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2320185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 24PA00475 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023 et 22 octobre 2024, la SARL 4M, représentée par Me Poitout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à autoriser la location d’un local commercial de 36,85 m2 situé 4 rue Béranger dans le 3ème arrondissement de Paris en meublé de tourisme ;
2°) d’annuler, par la voie de l’exception, la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 en ce qu’elle valide le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, et en tout état de cause les alinéas a), b) et c) de l’article 2 du même règlement ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société 4M soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la délibération 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme eu égard, en particulier, à l’imprécision des dispositions de son article 2 relatif à la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des critères qui lui ont été opposés sur la base de ce règlement ;
- il méconnaît la liberté d’établissement ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie, et constitue un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Par un courrier du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens qui, étant d’ordre public, doivent être relevés d’office et tirés de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 15 décembre 2021 sont tardives et, dès lors, irrecevables, et de ce que la décision litigieuse, en tant qu’elle se fonde sur la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, est dépourvue de base légale dès lors que, par son arrêt n° 24PA00475 du 6 février 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris, en tant qu’elle adopte les troisième à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme.
Par des mémoires enregistrés les 19 et 20 janvier 2026, la société 4M et la Ville de Paris ont respectivement produit des observations en réponse à ces moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- la délibération n° 2025 DHL 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025 portant nouveau règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Poitout pour la société 4M.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL 4M est propriétaire d’un local commercial de 36,85 m², situé 4 rue Béranger dans le 3ème arrondissement de Paris. Le 29 mai 2023, elle a demandé à la maire de Paris de l’autoriser à louer ce local commercial en meublé de tourisme. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont la SARL 4M demande l’annulation, la maire de Paris doit être regardée comme ayant refusé d’accorder cette autorisation sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et de la délibération du Conseil de Paris du 15 décembre 2021 portant règlement municipal d’application de ces dispositions.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ».
3. La délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 dans sa rédaction initiale est entrée en vigueur, après sa transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité, avec son affichage à l’hôtel de Ville à compter du 7 janvier 2022, et a été publiée au bulletin officiel de la Ville de Paris le 18 janvier 2022. Par suite, dès lors que les conclusions aux fins d’annulation de cette délibération ont été formées par la société requérante le 31 août 2023, elles l’ont été au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions restantes à fin d’annulation :
4. Aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 21 novembre 2024 : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. (…) » Aux termes de l’article R. 324-1-5 du même code : « La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. » Sur ce fondement, le Conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : (…) – la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services (…) – La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu : / a/ des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. /b/ de la bonne insertion dans le tissu urbain, appréciée notamment au vu des caractéristiques du quartier. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est fondée sur la circonstance que la location du local commercial de la société 4M en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, au regard du périmètre de forte densité de meublés touristiques dans lequel se situe le local, et qu’elle devait, dès lors, être refusée en application des dispositions figurant du troisième au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021 qui prohibent la rupture d’un tel équilibre. Toutefois, ces dispositions du règlement municipal permettant à la Ville de refuser d’autoriser la location d’un local commercial en meublé de tourisme pour un tel motif ont été annulées, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, au motif de leur insuffisante précision, par un arrêt n° 24PA00475 de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025. Par suite, la Ville de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application, dans la décision contestée, de ces dispositions du règlement municipal qui sont réputées n’avoir jamais existé.
6. D’autre part, la maire de Paris a également considéré que la location du local commercial en meublé de tourisme entrainerait des nuisances pour l’environnement urbain, dès lors que, l’entrée du local n’étant pas indépendante, elle engendrerait une surutilisation des parties communes et des locaux d’habitation, ainsi qu’un risque pour la sécurité de l’immeuble en raison du partage des codes d’accès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, si l’accès au local, situé au 4ème étage de l’immeuble, nécessite d’emprunter ses parties communes, la superficie du local, comprenant deux pièces, est de seulement 36,85 m2 et sa capacité d’accueil sera limitée à deux adultes et deux enfants. En outre, il n’est pas contesté par la Ville de Paris que l’immeuble au sein duquel se trouve le local comprend plusieurs commerces, dont un coiffeur, pour l’accès desquels la communication des codes d’accès de l’immeuble est déjà nécessaire et sans qu’il n’en ressorte un risque avéré pour la sécurité des habitants vivant au sein de cet immeuble. Si dans son mémoire en défense, la Ville de Paris ajoute que le risque sanitaire sera accru du fait de l’existence d’un meublé de tourisme dans l’immeuble, elle n’apporte aucun élément spécifique au local litigieux alors qu’elle a au demeurant autorisé un local similaire au sein de ce même immeuble par un arrêté du 24 novembre 2023. Dès lors, la SARL 4M est fondée à soutenir que le motif tiré des nuisances pour l’environnement urbain est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société 4M est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
9. Par une délibération n° 2025 DHL 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025, le Conseil de Paris a adopté un nouveau règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme, destiné à tirer les conséquences de l’annulation prononcée par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025. Eu égard à cette nouvelle circonstance de droit, il y a seulement lieu d’enjoindre à la maire de Paris, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation présentée par la société 4M, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société 4M et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2023 de la maire de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande formée par la société 4M, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à la société 4M en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 4M et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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