Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2025, n° 2503874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) CDS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) CDS, représentée par Me de la Marque, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse de reprendre la procédure de passation du marché de travaux visant à la construction d’un pôle de formation et dojo sur le site Aito de Muret (Haute-Garonne) au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre retenue propose une variante prohibée par le règlement de la consultation ; cette offre irrégulière aurait dû être rejetée ;
— la société CDS a été lésée dans la présentation de son offre sans variante, la sélection en qualité d’attributaire d’un candidat dont l’offre était irrégulière et potentiellement plus compétitive du fait des variantes admises en contradiction avec le règlement de la consultation entraine une distorsion du jeu de la concurrence par l’inégalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; seuls les marchés passés selon une procédure formalisée obligent les acheteurs publics à respecter un délai minimal de onze jours, applicable aux notifications transmises par voie électronique, entre la date d’envoi prévue par les articles R. 2181- 1 et R. 2181-3 du code de la commande publique et la date de signature du marché ; or le marché a été passé selon une procédure adaptée et a été signé le 26 mai 2025 avec la société BMC, soit antérieurement au 28 mai 2025, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, de sorte que les conclusions de la société sont dépourvues d’objet et irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la société CDS a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ;() ".
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société CDS a déclaré se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société CDS est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CDS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée CDS, au ministre de la justice et à la société par actions simplifiée BMC.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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