Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2301630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 80 288 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, en réparation des préjudices résultants des accidents de service dont elle a été victime les 15 mars 1990, 11 septembre 1991, 19 février 2008, 26 septembre 2008, 24 novembre 2011, 30 mai 2012, 2 juillet 2012, 9 août 2012 et 17 décembre 2013 ;
2°) de condamner l’État au paiement de la somme de 1 512 euros au titre des dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant des accidents de service dont elle a été victime les 15 mars 1990, 11 septembre 1991, 19 février 2008, 26 septembre 2008, 24 novembre 2011, 30 mai 2012, 2 juillet 2012, 9 août 2012 et 17 décembre 2013 ;
— elle a droit à une indemnité de 48 088 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
— elle a droit à une indemnité de 8 200 euros en réparation des souffrances endurées ;
— elle a droit à une indemnité de 18 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
— elle a droit à une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
— elle a droit à une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Secrétaire administrative de l’administration de l’État affectée à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité (CRS) Est à Metz, Mme A a été victime de plusieurs accidents de service tout au long de son parcours professionnel, notamment les 15 mars 1990, 11 septembre 1991, 19 février 2008, 26 septembre 2008, 24 novembre 2011, 30 mai 2012, 2 juillet 2012, 9 août 2012 et 17 décembre 2013. Par ordonnance du 26 mai 2021, la juge des référés du tribunal, saisie par Mme A, a désigné un expert aux fins d’évaluer son état de santé à la suite des accidents de service dont elle a été victime, lequel a remis son rapport le 7 novembre 2022. Par un courrier du 2 décembre 2022, réceptionné le 5 décembre 2022, Mme A a demandé à la préfète du Bas-Rhin de l’indemniser des préjudices subis en raison de ses accidents de service. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue.
Sur la responsabilité de l’État :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été victime de neufs accidents, les 15 mars 1990, 11 septembre 1991, 19 février 2008, 26 septembre 2008, 24 novembre 2011, 30 mai 2012, 2 juillet 2012, 9 août 2012 et 17 décembre 2013, reconnus imputables au service. La requérante est par suite fondée à solliciter une indemnité réparant les préjudices extrapatrimoniaux qu’elle soutient avoir subis, peu important que l’administration ait ou non commis une faute.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les accidents de service dont a été victime Mme A ont été consolidés le 26 juin 2009 pour l’accident du 19 février 2008, le 23 juin 2009 pour l’accident du 29 septembre 2008, le 29 juin 2012 pour l’accident du 24 novembre 2011, le 30 juillet 2013 pour les accidents du 30 mai 2012 et du 2 juillet 2012, le 7 février 2014 pour l’accident du 9 août 2012 et le 15 octobre 2014 pour l’accident du 17 décembre 2013. Mme A a également été placée en congés maladie pour une durée de treize jours lors de son accident du 15 mars 1990 et pour une durée de cent sept jours après son accident du 11 septembre 1991.
5. Au titre de l’ensemble de ces périodes, le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel temporaire total de huit jours auquel s’ajoutent trente jours de classe II et deux mille trois cent quatre-vingt-quinze jours de classe I compte tenu des périodes de chevauchement. Ainsi, eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A en l’évaluant à la somme globale de 3 536 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que l’expert a estimé les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme A à 4 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées en fixant l’indemnisation de Mme A à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le taux d’incapacité permanent peut être fixé à 17% compte tenu de la règle de Balthazar. Eu égard à la situation de la requérante, âgée de soixante-trois ans à la date de consolidation, fixée au 15 octobre 2014, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à hauteur de 18 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, d’une part, que si Mme A soutient qu’elle souffre d’un préjudice esthétique permanent en raison d’une cicatrice sur sa cheville, cette cicatrice n’est pas en lien avec l’un des accidents de service énoncé au point 1, mais résulte d’une intervention chirurgicale antérieure d’ostéosynthèse réalisée en 1976. D’autre part, si Mme A soutient devoir se déplacer avec une canne, cet usage n’est pas médicalement justifié. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A une indemnité à ce titre.
S’agissant du préjudice moral :
9. Si Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice moral, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’elle se borne à évoquer le manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie durant l’exercice de ses fonctions, sans établir de lien direct avec les accidents de service qu’elle a subis. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A une indemnité à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme A la somme de 29 536 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les dépens :
11. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 512 euros par ordonnance du 13 janvier 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’État au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 29 536 (vingt-neuf mille cinq cent trente-six) euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 512 (mille cinq cent douze) euros sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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