Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2508080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnait l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’arrêté lui ait été notifié dans une langue qu’il comprend et qu’il n’est pas possible d’identifier l’interprète ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décisions sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bidine, substituant Me Simon, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Me Bidine ajoute qu’elle renonce aux moyens tirés de ce que le signataire de la décision en litige serait incompétente et de ce que l’arrêté au litige aurait été pris à la suite d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue ukrainienne.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 6 juillet 1997, déclare être entré sur le territoire français le 15 novembre 2021 muni d’un passeport biométrique. Le 5 mai 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule n’excédant pas 3 mois et défaut de permis de conduire. M. B a fait l’objet, par un arrêté du 6 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de quarante-cinq-jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français :
2. Si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas que l’arrêté lui a été notifié dans une langue qu’il comprend et qu’il n’est pas possible d’identifier l’interprète, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français en relevant que ce dernier est entré de manière régulière sur le territoire français en 2021, qu’il a obtenu le bénéfice de la protection temporaire le 28 mars 2022 mais qu’il n’établit pas avoir effectué les démarches nécessaires afin d’obtenir un titre de séjour. Si M. B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris et avoir présenté une demande de titre de séjour en se rendant sur place et en remettant aux services de la préfecture l’intégralité des pièces requises, il ne produit à l’appui de ses allégations que ses échanges de courriels avec la préfecture, sans justifier du dépôt récent d’une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. En outre, à supposer même qu’il ait effectivement déposé une demande de titre de séjour complète le 15 juillet 2022, une décision implicite de rejet est nécessairement intervenue quatre mois après le dépôt de cette demande et il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Enfin, si M. B soutient également que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public et que le préfet ne pouvait retenir ce motif pour l’obliger à quitter le territoire français, il ressort de l’arrêté attaqué qu’un tel motif est, en tout état de cause, surabondant et n’est pas le fondement exclusif de la décision, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.611-1 précitées et de l’erreur de fait doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 novembre 2021, qu’il est célibataire, sans enfant à charge, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside une partie de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de
24 ans. Si M. B fait valoir qu’il est venu en France pour rejoindre son père afin de travailler dans son entreprise, il ne justifie pas, en produisant un contrat de travail signé le 2 mai 2022 et les bulletins de salaire correspondants, d’une insertion professionnelle particulière ni d’une insertion à la société française, l’intéressé ne s’exprimant que très difficilement en français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis le mois d’avril 2022 et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 5 mai 2025 pour des faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule n’excédant pas 3 mois et défaut de permis de conduire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de l’arrêté attaqué au regard de sa situation professionnelle ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa vie personnelle, dont professionnelle, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet aurait entachée sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour l’application de ces dispositions il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international, ou d’une combinaison des deux facteurs. Cependant, toute situation générale de violence aveugle n’engendre pas automatiquement un tel risque. Ainsi, l’existence d’un risque actuel, direct et individuel contre la vie ou la personne de l’intéressé n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne renvoyée dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 précité. Aux fins de déterminer le degré d’intensité d’un conflit, il y a lieu notamment de déterminer si les parties au conflit emploient des méthodes et des tactiques de guerre augmentant le risque qu’il y ait des victimes civiles, ou si elles visent directement des civils ; le caractère courant ou non du recours à de telles méthodes ou tactiques parmi les parties au conflit ; le caractère localisé ou étendu des combats ; enfin, le nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats.
10. Si la décision contestée retient que M. B sera reconduit vers l’Ukraine ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait admissible dans un autre pays que l’Ukraine.
11. Dans le cadre des combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes, un arsenal militaire particulièrement important est mobilisé et l’intégralité du territoire ukrainien est impacté par les méthodes et tactiques de guerre, ainsi que la population civile. Ainsi, eu égard aux méthodes et tactiques de guerre employées par l’agresseur russe et notamment l’usage massif de missiles et de drones visant de manière indiscriminée les populations civiles dans les principaux centres urbains du pays et au caractère très étendu des combats sur de vastes parties du territoire ukrainien et enfin, du nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats, la situation sécuritaire actuelle en Ukraine se caractérise par un niveau particulièrement significatif de violence exposant tout civil présent sur le territoire à une menace de traitement contraire à l’article 3 précité. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée en dépit de la situation actuelle de ce pays, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à M. B et qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée. Si le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis près de quatre ans et qu’il travaille en contrat à durée indéterminée dans le bâtiment, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été rappelé au point 8 du présent jugement, que M. B ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 () ".
17. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, pour décider d’assigner M. B à résidence dans son département, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d’un an par laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Toutefois, comme il a été dit précédemment, la décision fixant le pays de destination est annulée en raison de la situation actuelle en Ukraine. Que, dès lors, en l’absence de pays de destination déterminé, la mesure d’éloignement ne peut être appliquée dans un délai raisonnable. Par suite, en l’absence de perspective raisonnable d’exécution, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence de M. B dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation décidée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2025 est annulé en tant qu’il fixe l’Ukraine comme pays de destination.
Article 2 : L’arrêté du 6 avril 2025 portant assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508080
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