Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2511028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025 et trois mémoires complémentaires enregistrés le 3 juin 2025, le 7 juillet 2025 et le 17 octobre 2025, Mme A… G… E… représentée par Me Delrieu demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour la période de réexamen un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’une incompétence du signataire ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
l’avis des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration sur lequel elle se fonde est irrégulier ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia,
- les observations de Me Delrieu, représentant Mme E…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, produite pour Mme E…, a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… G… E…, ressortissante kenyane, née le 3 juillet 1985, est entrée en France le 8 avril 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour et s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2023. Elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a rejeté le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme E… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-167 du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. F… C…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, à savoir, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de son article L. 611-1, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration. La décision rappelle l’état civil de la requérante et son parcours administratif. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Les conditions d’élaboration de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont précisées aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code ainsi que par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces transmises par le préfet de police que l’avis du 8 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII), qui est visé dans l’arrêté litigieux, comporte les noms et les signatures de chacun des trois médecins membres du collège, lesquels ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024. Dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). ». Aux termes de l’article
R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
Pour refuser de renouveler à Mme E… son titre de séjour pour soins, le préfet de police s’est fondé sur l’avis rendu le 8 décembre 2023 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration dont il résulte que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine. Si la requérante soutient suivre depuis 2015 un traitement médicamenteux pour dépression majeure avec angoisse et attaques de panique, les différents documents et certificats médicaux produits n’établissent pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, Mme E… ne démontre pas, alors que le collège de médecins de l’OFII a estimé qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, qu’elle ne pourrait pas y avoir accès à un suivi spécialisé et à un traitement médicamenteux approprié à son état de santé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative, dans son pouvoir d’appréciation, doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme E… se prévaut de la durée de son séjour en France et soutient qu’elle a donné naissance le 7 septembre 2024 à une petite fille qu’elle a eue avec un père de nationalité rwandaise. Toutefois, d’une part, elle n’établit pas suffisamment la réalité et l’intensité de ses liens avec la France alors qu’il ressort des pièces du dossier que vivent dans son pays d’origine un fils mineur et ses parents. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que sa petite fille a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance de PARIS par ordonnance de placement provisoire du 28 mars 2025 et que ce placement a été renouvelé, pour une durée de six mois, par une ordonnance de placement provisoire du tribunal pour enfants de PARIS du 18 avril 2025. S’il ressort également des pièces du dossier que Mme E… bénéficie d’un droit de visite en présence d’un tiers deux fois par semaine minimum avec possibilité de sortie en présence d’un tiers, ces ordonnances et décisions juridictionnelles sont postérieures à la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme E…, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989s citées ci-dessus doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les éléments apportés par Mme E… et rappelés aux points 8 et 11 du présent jugement ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En second lieu, pour les raisons exposées au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme D… soutient qu’elle serait exposée au Kenya à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en étant confrontée une nouvelle fois à ce qu’elle a vécu et qui a occasionné sa fuite de son pays. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et effectivement exposée à des peines ou des traitements inhumains et dégradants, ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2, désormais codifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 11, Mme D… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Toutefois, si, ainsi qu’il a été dit, le droit de visite dont Mme D… bénéficie auprès de sa fille confiée au service de l’aide sociale à l’enfance, postérieur à la date de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, cette circonstance, non contestée par le préfet, est de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière de celle-ci, eu égard aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de police. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… G… E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… E…, à Me Delrieu et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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