Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 20 février 2024 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Dijon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité l’ayant renvoyé devant la commission de discipline disposait d’une délégation à cet effet ;
— en confiant l’enquête disciplinaire à une autorité n’appartenant pas au personnel de commandement, l’administration pénitentiaire a vicié la procédure et l’a privé d’une garantie ;
— aucune pièce du dossier ne confirme la présence, le 20 février 2024 à la commission de discipline, des assesseurs requis par le code pénitentiaire ;
— il n’est pas établi que l’autorité qui a présidé la commission de discipline disposerait d’une délégation de compétence régulièrement publiée pour ce faire ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— en se contentant de décider son renvoi devant la commission de discipline de l’établissement sans faire apparaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et en se contentant de renvoyer sur ce point au rapport d’enquête mentionnant des faits dont il conteste expressément la matérialité, une autorité inconnue a méconnu les droits de la défense ; il n’est pas établi que la décision de son renvoi devant la commission de discipline rappelle les faits qui lui sont reprochés et leur qualification retenue par l’autorité de poursuite ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a pu consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ;
— les faits invoqués ne sont pas établis ; la matérialité des faits en cause est d’autant plus sujette à caution que l’administration pénitentiaire a refusé de faire droit à la demande de communication du dossier disciplinaire et de la sanction prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué le 28 mars 2024, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon du 7 octobre 2023 au 28 mars 2024. Par une décision du 20 février 2024, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Dijon a infligé à M. A une sanction d’avertissement. Par une décision du 29 mars 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours préalable formé par l’intéressé à l’encontre de cette sanction. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-14 ce de code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 6 février 2024 par l’adjoint au chef de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 1er janvier 2024 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or le 10 janvier 2024. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport d’enquête a été établi le 23 novembre 2023 par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la personne ayant établi le rapport d’enquête doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par un adjoint au chef d’établissement à la maison d’arrêt de Dijon, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 1er janvier 2024 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or le 10 janvier 2024. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé lors de la commission de discipline du 20 février 2024 en qualité d’assesseur. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il n’est pas établi que l’autorité qui a présidé la commission de discipline disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée pour ce faire et de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’engagement des poursuites mentionne tout à la fois l’exposé des faits reprochés et leur qualification juridique, à savoir le fait d’avoir « trouvé branché sur la télévision un bracelet chargeur USB », constituant une faute disciplinaire du second degré définie par le 8° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, précédemment l’article 57-7-2 du code de procédure pénale, aux termes duquel : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ; () ". Par suite, le moyen tiré de l’absence de la mention des faits précis reprochés et de la qualification retenue par l’autorité de poursuite dans la décision de renvoi devant la commission de discipline, qui manque en fait, doit être écarté. En outre, la décision d’engagement des poursuites est signée par une autorité déterminée, de sorte que l’intéressé ne peut sérieusement faire valoir que cette décision a été adoptée par une autorité inconnue. Ce moyen, qui manque manifestement en fait, ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». L’article R. 234-15 du même code dispose que : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. A les éléments du dossier disciplinaire le 13 février 2024 à 10 heures 50, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 20 février 2024 à 14 heures 00. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête du gradé, la décision sur rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, la convocation de l’avocat, un récépissé de courrier électronique, la notice de paquetage et une photographie. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier, y compris durant la séance de la commission de discipline. Il a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions précitées, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
13. En sixième lieu, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire a été laissée à la disposition de M. A pour préparer sa défense doit être écarté.
14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée par l’intéressé est motivée par la découverte, le 22 novembre 2023, à l’occasion de la vérification d’un traitement dans la cellule du requérant, d’un bracelet chargeur USB branché sur la télévision. M. A, qui a reconnu les faits à la lecture du compte rendu d’incident et devant la commission de discipline, ne produit aucune pièce et ne se prévaut d’aucun élément de nature à en remettre en cause leur matérialité. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ayant fondé la décision attaquée ne serait pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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