Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 mars 2026, n° 2602041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Aouizerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’obtenir un emploi garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 compte tenu de sa situation scolaire ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au principe de présomption d’innocence et est, à cet égard, entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’obtenir un emploi garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à sa situation scolaire et à son parcours sportif ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au principe de présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’obtenir un emploi garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à sa situation scolaire et à son parcours sportif ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Aouizerat, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que M. B… présente des garanties suffisantes et dispose d’un projet scolaire et professionnel, que les décisions attaquées porteraient atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu de ses fortes attaches en France et que l’assignation à résidence met en cause sa recherche de stage et sa scolarité ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 novembre 2007, allègue être entré en France il y a trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-47 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été pris par une autorité d’incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l’application d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé tirés de ce qu’il est entré irrégulièrement en France, s’y maintient en situation irrégulière et constitue une menace à l’ordre public pour avoir été interpellé pour des faits de détention de stupéfiant. Elle fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Selon le 3° de l’article R. 431-5 du même code, la demande de titre de séjour doit être déposé au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire.
Si le requérant soutient qu’il entre dans le champ d’application de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, M. B…, qui au demeurant n’établit pas avoir déposé de demande de titre sur ce fondement, ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de sa contestation de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En quatrième lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du
4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances », ne s’impose, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est entré en France qu’en 2024, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à son pays d’origine et qu’il est célibataire, sans charge de famille. La seule présence sur le territoire français de son frère ainsi que sa belle-sœur et ses nièces ne permet pas de considérer qu’il aurait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, même si M. B… est scolarisé, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé arrivé récemment en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour obliger le requérant à quitter le territoire français le préfet a, notamment retenu la circonstance qu’il avait été interpellé le 22 janvier 2026 pour des faits de détention de stupéfiant. Le principe de présomption d’innocence, consacré notamment par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d’Oise prenne en compte les faits en cause pour apprécier l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors même que ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale. Toutefois, pour regrettable que constituent les faits commis par M. B…, qu’il ne conteste pas, ces derniers ne caractérisent toutefois pas une menace pour l’ordre public. Il ressort de la décision contestée que, pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur les dispositions précitées du 1° du même article au motif, non contesté, qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet, qui aurait pris la même décision en ne retenant que ces dernières circonstances, a pu légalement obliger le requérant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an tirés de ce qu’il se maintient en situation irrégulière en France, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà examinés au point 7, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit du requérant d’obtenir un emploi garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à sa situation scolaire et à son parcours sportif doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle du requérant rappelées au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà examinés au point 11, le moyen tiré de l’atteinte au principe de présomption d’innocence ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. B… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. B… ayant été examinée. Il précise également que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 23 janvier 2026. L’arrêté attaqué indique également que M. B…, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
M. B… soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’obtenir un emploi en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours et en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police d’Argenteuil. Si M. B… indique que cette mesure implique d’être absent à plusieurs enseignements scolaires et entrainements de rugby, et constitue une contrainte dans sa recherche de stage, ce qui mettrait en péril sa scolarité et son parcours professionnel, il ne l’établit pas. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté et de son atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit d’obtenir un emploi arrêté ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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