Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 nov. 2023, n° 2304535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304535 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, enregistrée le 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal la requête en référé de M. B….
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Ait-Taleb, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2023 du préfet de l’Orne refusant de lui délivrer un passeport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un passeport dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
Il justifie de l’urgence qui doit être présumée ; que la mesure le prive pendant une durée indéterminée de la possibilité de voyager à l’étranger ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur de droit, le contrôle judiciaire dont il fait l’objet faisant obstacle à sa sortie du territoire, sauf à ce que la mesure soit levée temporairement, mais non à la délivrance d’un passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2304412 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2023 à 10h, tenue en présence de Mme Hussein, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu les observations de Me Ait-Taleb, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 12 juin 1991 a sollicité le renouvellement de son passeport le 4 septembre 2023. Par une décision du 6 octobre 2023, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande au motif que la délivrance de ce titre est incompatible avec la mesure prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Rouen. Par la présente requête, M. B… sollicite la suspension de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à la nature d’un refus de renouvellement de passeport et à ses effets pour le demandeur, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, sauf à ce que l’autorité administrative renverse cette présomption en faisant valoir des circonstances particulières. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Orne en défense, la circonstance que l’intéressé fasse l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national n’est pas de nature à renverser par elle-même cette présomption d’urgence, dès lors que l’intéressé peut solliciter une modification temporaire des obligations de son contrôle judiciaire. En l’espèce, si M. B… fait l’objet d’un contrôle judiciaire depuis 2018 avec interdiction de quitter le territoire national métropolitain, il fait valoir qu’il a toujours respecté ce contrôle judiciaire et établit avoir déjà obtenu à deux reprises l’autorisation de se rendre à l’étranger, par des jugements correctionnels du 10 juin 2022 et du 16 mars 2023, ordonnant respectivement la mainlevée de l’interdiction de quitter le territoire national du 13 au 22 juin 2022 puis du 21 mars au 24 avril 2023. Enfin, alors que dans le cadre de son contrôle judiciaire M. B… n’a pas été astreint à remettre son passeport aux services de police ou de gendarmerie, le préfet n’établit pas en quoi, alors que le requérant est sous contrôle judiciaire depuis cinq ans, le renouvellement de son passeport conduirait à un risque de fuite. Dans ces conditions, M. B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet, dès lors que le motif invoqué n’est pas susceptible de justifier le refus de renouvellement d’un passeport est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Dès lors, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Orne du 6 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à M. B… à titre provisoire un passeport dans un délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. B… est admis par la présente ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ait-Taleb en application de ces dispositions, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Orne en date du 6 octobre 2023 refusant le renouvellement du passeport de M. A… B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. B… un passeport, à titre provisoire, dans le délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ait-Taleb une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ait-Taleb et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Fait à Rouen, le 30 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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