Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 5 mars 1998, est entré en France le 13 septembre 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. Il a ensuite obtenu un titre de séjour mention « étudiant » valable du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 30 août 2023. Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… E…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
M. A… est entré en France le 13 septembre 2021 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 pour suivre, à l’Université de Caen, le cursus de licence en informatique. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de notes du requérant, que, pour l’année universitaire 2021-2022, il s’est inscrit en deuxième année de licence informatique mais a été ajourné avec une moyenne de 6,58 sur 20. Il s’est réinscrit, pour l’année universitaire 2022/2023, en deuxième année de licence informatique et a été un nouvelle fois ajourné avec une moyenne de 6,02 sur 20. Il ressort de la décision attaquée, qu’après s’être réinscrit, pour l’année universitaire 2023/2024, en deuxième année de licence informatique, M. A… a été ajourné avec une moyenne de 4 sur 20. Enfin, le requérant s’est réinscrit, pour l’année universitaire 2024/2025, en deuxième année de licence informatique et a été, une nouvelle fois, ajourné avec une moyenne de 6,61 sur 20. Si M. A… fait valoir, pour justifier de ses résultats, qu’il a dû, parallèlement à ses études, travailler pour subvenir à ses besoins, cette circonstance n’est pas de nature, en l’espèce, à expliquer la persistance de ses mauvais résultats qui ne lui permettent pas de valider sa deuxième année, à laquelle il s’est réinscrit pour l’année universitaire 2025/2026. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… ne pouvait être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 13 septembre 2021 et s’y est maintenu pour poursuivre des études supérieures en informatique. Toutefois, les titres de séjour portant la mention « étudiant » dont il a bénéficié depuis son entrée sur le territoire ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. Célibataire et sans charge de famille, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière et ne fait état d’aucune attache familiale ou privée en France, ne démontre pas la réalité de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres décisions :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des autres décisions comprises dans l’arrêté du 9 septembre 2025 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées par Me Mitata au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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