Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2602149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 20 février 2026, l’association Urgences Patrimoine et l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault, représentées par Me Catry, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Quelaines-Saint-Gault (Mayenne) a accordé à cette commune un permis de démolir en vue de la démolition partielle de l’église de Saint-Gault ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quelaines-Saint-Gault la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision attaquée, compte tenu de son champ d’intervention géographique et matériel, tel qu’il résulte de ses statuts constitutifs, révélé en particulier par son objet social et sa dénomination ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la présomption posée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et, au surplus, de l’atteinte irréversible que la décision attaquée va causer à un bien patrimonial millénaire, compte tenu par ailleurs de l’imminence de l’exécution des travaux de démolition autorisés. Par ailleurs, la suspension demandée ne causerait aucun préjudice irréparable pour la commune ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux autorisés, impliquant la démolition quasi-intégrale de l’église de Saint-Gault, sont manifestement de nature à compromettre la protection et la mise en valeur d’un patrimoine bâti remarquable, sans que cette atteinte irréversible ne soit justifiée par un quelconque motif d’intérêt général ; l’église de Saint-Gault présente un intérêt patrimonial, reconnu par les autorités administratives compétentes en matière de patrimoine, au regard de son ancienneté remontant au XIème siècle, de ses caractéristiques architecturales la distinguant des édifices comparables de la région, de ses éléments de décor intérieur présentant une valeur patrimoniale certaine et de son inscription dans l’histoire locale ;
* elle méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quelaines-Saint-Gault, en particulier les dispositions définissant le caractère de la zone UA où est implantée l’église, visant à la préservation des caractéristiques du bâti ancien de cette zone, ainsi que celles à caractère général applicables à toutes les zones prévoyant des prescriptions destinées à assurer la préservation des éléments de patrimoine bâtis identifiés au document graphique en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, dont fait précisément partie cette église ;
* elle est manifestement incompatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique B3 « Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural identitaire » du plan local d’urbanisme ; cette OAP, qui vise expressément l’église de Saint-Gault a pour objectif central la préservation du patrimoine architectural identitaire de la commune que la démolition de cette église contrarie à l’évidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la commune de Quelaines-Saint-Gault, représentée par Me Coconnier, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir, en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; ses statuts initiaux, ne lui permettent pas d’engager une action en justice contre le permis de démolir et leur modification intervenue le 28 juin 2025 procédant à l’extension de son objet social a été enregistrée moins d’un an avant l’affichage du permis de démolir ;
* L’association Urgences Patrimoine ne justifie pas davantage d’un intérêt lui donnant qualité à agir eu égard au caractère particulièrement large de son objet social, qui n’est pas limité au surplus dans un champ géographique ; en outre, le président de l’association ne justifie pas de l’autorisation de son conseil d’administration pour ester en justice ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée : il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2602148 par laquelles les associations requérantes demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Catry, avocat de l’association Urgences Patrimoine et de l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault ;
- et les observations de Me Fouassier, substituant Me Coconnier, avocat de la commune de Quelaines-Saint-Gault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’église de Saint-Gault, située sur le territoire de la commune de Quelaines-Saint-Gault, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de désaffectation le 20 novembre 2025. Par délibération du 27 novembre 2025, le conseil municipal de la commune a prononcé son déclassement du domaine public. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le maire de la commune de Quelaines-Saint-Gault a accordé à cette dernière un permis de démolir en vue de la démolition partielle de l’édifice et dans le cadre d’un projet d’aménagement du site. L’association Urgences Patrimoine et l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Quelaines-Saint-Gault :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il ressort des termes des statuts de l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault tels que déposés en préfecture le 4 juin 2024, soit au moins un an avant l’affichage en marie de la demande du pétitionnaire, le 28 novembre 2025, que celle-ci s’est notamment donnée pour mission de mener toutes actions tendant à promouvoir l’image de cette église et de contribuer financièrement au sauvetage de son bâti. Ainsi au regard tant de cet objet statutaire que de la nature et de l’importance du projet que la décision attaquée a pour objet d’autoriser, à savoir la démolition d’une grande partie de l’église de Saint-Gault, l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de cette décision. Dans ces conditions, alors même que l’association Urgences patrimoine, dont le siège est situé dans le département de la Seine-Maritime, ne justifie pas elle-même d’un tel intérêt, au regard de la généralité de son objet social, de son absence de lien avec la commune de Quelaines-Saint-Gault et de la portée locale de l’acte attaqué, et que sa présidente n’a pas été régulièrement habilitée par l’un de ses organes pour agir en son nom, la requête que l’association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault a collectivement présentée avec cette dernière association est recevable. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Quelaines-Saint-Gault doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La destruction totale ou partielle d’un bâtiment autorisée par un permis de démolir présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de démolir est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7 D’une part, la commune de Quelaines-Saint-Gault ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption instituée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme précitée. D’autre part, il est établi que le permis de démolir litigieux a pour objet de permettre à brève échéance la destruction d’une grande partie de l’église de Saint-Gault dans le cadre d’un projet d’aménagement du lieu et qu’une telle démolition présente, par sa nature, un caractère définitif et irréversible. Ainsi, la condition d’urgence exigée par l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-19 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. ». Et aux termes de son article L. 152-1 : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
10. Il résulte de l’instruction que le plan local d’urbanisme de la commune de Quelaines-Saint-Gault comprend notamment une orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural identitaire », applicable aux immeubles bâtis à protéger, conserver et restaurer pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, et repérés sur l’un des documents graphiques de ce plan, en application des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Au nombre de ces immeubles, figure l’église de Saint-Gault que l’orientation d’aménagement et de programmation mentionne expressément avec cinq autres édifices. En l’état de l’instruction, eu égard à la nature et aux effets du projet envisagé et compte tenu de l’objectif de préservation et de mise en valeur du patrimoine architectural tel que poursuivi et formulé par l’orientation d’aménagement et de programmation précitée sur le territoire de la commune, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté litigieux avec cette dernière est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Quelaines-Saint-Gault a accordé à cette commune un permis de démolir en vue de la démolition partielle de l’église de Saint-Gault.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que la commune de Quelaines-Saint-Gault demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Quelaines-Saint-Gault une somme de 800 euros à verser uniquement à l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault, à l’exclusion de l’association Urgences Patrimoine, qui ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Quelaines-Saint-Gault du 8 janvier 2026 portant permis de démolir en vue de la démolition partielle de l’église de Saint-Gault est suspendue.
Article 2 : La commune de Quelaines-Saint-Gault versera à l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnnance sera notifiée à l’association Urgences Patrimoine, à l’Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Gault et à la commune de Quelaines-Saint-Gault.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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