Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2510222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ( ARIPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ;() / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. « . Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : » I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil () ". En vertu des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
3. Le litige soulevé par Mme B porte sur l’inaction de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, dans l’attente du prononcé du jugement du juge aux affaires familiales fixant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père de leur fille. Ce litige, qui n’est en l’espèce pas dissociable de l’appréciation à laquelle se livre la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d’allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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