Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2025, n° 2404700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 30 octobre 2024, M. B… O… I…, M. E… I… A… et Mme H… D… I…, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à K… (République Démocratique du Congo) refusant à M. E… I… A… et à Mme H… D… I… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Regent, avocate de M. O… I… et autres.
Considérant ce qui suit :
M. O… I…, ressortissant congolais, est entré en France le 6 juillet 2010 et y réside régulièrement sous couvert d’une carte de résident. Les jeunes E… I… A… et H… I… D…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à K… (République démocratique du Congo) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France. Par une décision du 13 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 mars 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ».
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés pour les jeunes E… et H… comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
S’agissant E… I… A… :
Pour justifier de l’identité E… I… A…, les requérants produisent un jugement supplétif n° RCE 13.914 du tribunal de paix de K… F… en date du 23 novembre 2022, qui a donné lieu à l’acte de naissance n° 343/2023 transcrit le 3 mars 2023. Cet acte a fait l’objet de rectifications, par ordonnance n°2895/2024 du même tribunal en date du 5 janvier 2024, tenant à la profession de la mère et à l’indication du numéro de certificat de non-appel. Il est toutefois constant que M. O… I… avait, à l’appui de sa demande de regroupement familial, produit pour E… un acte de naissance dressé le 19 mars 2019 portant le n° 7053. Les requérants soutiennent à l’audience, sans être contestés, avoir dû fournir à l’autorité consulaire de K… des actes récents pour leur demande de visa, raison pour laquelle ils ont fait établir un nouvel acte par le jugement supplétif susmentionné. Ils expliquent avoir ensuite sollicité l’annulation de l’acte n° 7053 au tribunal pour enfants de K… F…, compte tenu de ses irrégularités, afin de ne faire subsister que l’acte de naissance n°343/2023. Le ministre relève en défense que ce jugement n° RCE 16.778 du 21 mai 2024 comporte une incohérence dès lors qu’il annule un acte de naissance numéroté n° 7055. Les requérants produisent toutefois en réplique un jugement en rectification d’erreur matérielle n° RCE 17.470 du tribunal pour enfants de K… F… en date du 8 octobre 2024, qui corrige la mention de l’acte de naissance et la remplace par celle de l’acte n° 7053. Bien que le jugement d’annulation du 21 mai 2024 conserve après rectification la référence erronée à l’acte de naissance n° 342/2023, appartenant à H…, l’identité E… I… A… ainsi que son lien de filiation avec le regroupant doivent être regardés comme établis par le jugement supplétif n° RCE 13.914 et l’acte de naissance n° 343/2023 qui en est la retranscription. Par ailleurs, en soutenant que la multiplicité des actes produits révèle l’intention frauduleuse des requérants, le ministre n’établit pas que les règles du droit local auraient été méconnues et ne démontre pas qu’ils seraient inauthentiques, alors que les requérants apportent une explication crédible quant aux raisons qui les ont conduits à solliciter des tribunaux congolais un jugement supplétif puis l’annulation du premier acte de naissance n° 7053. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté une inexacte appréciation sur le caractère authentique des documents d’état civil produits par les requérants.
S’agissant de H… D… I… :
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de regroupement familial, M. O… I… avait produit pour H… D… I… un acte de naissance n° 026/05 dressé le 14 mars 2005. Afin de présenter, comme il a été dit précédemment, un acte récent à l’autorité consulaire, les requérants ont fait établir à la suite du jugement supplétif n° RCE 13.943 du 11 novembre 2022, commun pour les jeunes H… D… I… et N… I… C…, un nouvel acte de naissance dressé le 3 mars 2023 et portant le n° 342/2023. Ils font ensuite valoir que par jugement n° RCE 16.779 en date du 21 mai 2024, le tribunal pour enfants de K… F… a annulé le premier acte de naissance n° 026/05, qui présentait des irrégularités, pour ne maintenir en vigueur que l’acte n° 342/2023. Toutefois, ainsi que le relève le ministre en défense, le jugement supplétif du 11 novembre 2022, en transcription duquel l’acte n° 342/2023 avait été dressé, a été annulé par un jugement n° RCE 16.777 du 21 mai 2024 du tribunal pour enfants de K… F…. Si les requérants soutiennent qu’il n’a été annulé qu’en tant qu’il concernait l’enfant N…, il ne ressort ni des motifs ni du dispositif du jugement du 21 mai 2024 que celui-ci ait entendu prononcer une annulation partielle. Au demeurant, la circonstance que le jugement n° RCE 16.779 fasse référence à un autre jugement supplétif, numéroté n° RCE 13.947, ne permet pas, en l’absence de toute précision des requérants sur ce point et alors que l’ensemble des autres actes concordent pour ne désigner que le jugement n° RCE 13.943, de considérer qu’un autre jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance existe pour H…. Par conséquent, l’annulation du jugement du 11 novembre 2022 prive l’acte de naissance n° 342/2023 de son caractère probant. Par suite, le lien de filiation de H… D… I… à l’égard M. O… I… ne peut être regardé comme établi.
Pour établir la filiation alléguée par la possession d’état, les requérants produisent des transferts d’argent de M. O… I… à Mme L…, mère E… et de H…, ainsi que des captures d’écrans de conversations entre Mme L… ou H… d’une part et Mme G… M… d’autre part. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir de façon suffisamment probante le lien de filiation de H… avec le regroupant.
Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l’absence de caractère probant des documents d’état civil de Mme H… D… I…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que l’identité et la filiation de la demandeuse de visa n’est pas établie, les requérants ne peuvent se prévaloir ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée qu’en tant seulement qu’elle rejette le recours présenté par M. E… I… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… I… A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. O… I…, M. E… I… A… et Mme H… D… I…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du 22 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant qu’elle concerne M. I… A….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. I… A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. O… I…, M. I… A… et Mme D… I… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… O… I…, M. E… I… A…, Mme H… D… I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. J…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. J…
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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