Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 oct. 2025, n° 2510733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que les documents médicaux à remettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévus aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant huit jours puis de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours, en suite du dépôt de sa demande de titre de séjour pour soins médicaux du 15 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et à titre subsidiaire, et dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat et à son bénéfice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a reçu aucun récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité d’« étranger malade » et n’a également pas reçu le « dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, » qu’il doit renvoyer sans délai par tout moyen à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
le règlement de son allocation adulte handicapé peut être interrompu à tout moment à défaut de pouvoir justifier de son droit au séjour en France ; il est donc placé dans une situation d’extrême précarité administrative, étant actuellement dans l’impossibilité de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français, et financière, risquant de ne plus pouvoir percevoir ses allocations sociales ;
la mesure demandée est utile pour justifier de son droit au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
Il résulte de l’instruction que M. B…, de nationalité arménienne, né le 15 août 2006, a déposé le 15 janvier 2025 une demande d’admission au séjour, mais n’a obtenu aucun récépissé de cette demande ni le certificat médical vierge à faire compléter par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier, à remettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que la demande d’admission au séjour a été présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour raison de santé, au titre de la pathologie dont il souffre, et que l’absence de remise de ce certificat à l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait obstacle à ce que le dossier de demande de titre de séjour soit regardé comme complet, et par suite empêche la délivrance du document l’autorisant provisoirement à séjourner en France dans l’attente de l’instruction de sa demande. Cette situation contribue à la situation de précarité que l’intéressé rencontre et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire ainsi qu’au risque de ne plus percevoir l’allocation adulte handicapé dont il bénéficie, faute de pouvoir justifier d’un droit au séjour. Ainsi, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie. Par suite, il appartient au préfet, en application des dispositions citées au point précédent, de remettre à M. B… un dossier comprenant les documents précités. Eu égard aux relances adressées aux services préfectoraux tendant à ce que ce certificat vierge lui soit remis et restées sans réponse, la mesure sollicitée présente un caractère utile. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B… le certificat médical vierge destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Capdefosse, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate de la somme de 800 euros et dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat et à son bénéfice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat médical vierge destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Capdefosse, avocate de M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat et à son bénéfice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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