Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2529671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Babou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que le requérant a été muni, malgré l’incomplétude de son dossier, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, ressortissant tunisien, né le 1er août 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « talent-salarié qualifié » expirant le 30 septembre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande portant autorisation de séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. B… s’est vu remettre, après l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 20 janvier 2026. Ce document lui permet, durant cette période, de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle. Eu égard aux effets de cette attestation, la demande de M. B… se trouve privée de son objet. Il y a lieu, par suite, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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