Annulation 16 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 juil. 2024, n° 2315277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Belaref substituant Me Giudicelli-Jahn, avocate de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1978, est entré régulièrement sur le territoire français dans le courant de l’année 2013. Le 22 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou un titre de séjour mention « salarié » en application de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie résider en France de manière continue depuis plus de six ans à la date de l’arrêté contesté. Il a épousé une compatriote le 13 août 2013. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à son épouse. En outre, il démontre avoir travaillé en qualité d’électricien pour le compte de plusieurs sociétés depuis le mois d’avril 2018 et occuper un emploi en cette même qualité à temps plein au sein de la société Metelec en vertu d’un contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2020. M. B… justifie ainsi d’une insertion professionnelle de quatre ans et dix mois à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort, également, des pièces du dossier que des membres de la fratrie du requérant séjournent en France en situation régulière. Enfin, les témoignages circonstanciés de la famille, des amis et collègues de M. B… attestent de l’intensité des relations et des liens sociaux et amicaux qu’il a su tisser en France. Il s’ensuit, eu égard à sa durée de présence, à l’intensité de ses attaches et à son insertion professionnelle et sociale en France que M. B… a fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Droite ·
- Santé ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Police ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Italie ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat médical ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.