Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2601709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de statuer sur sa demande dans un délai raisonnable et de lui délivrer une nouvelle carte de séjour.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- L’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est en recherche d’emploi et ne peut plus bénéficier des allocations de retour à l’emploi du fait de l’expiration de la durée de validité de l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour dont il a été muni, alors qu’il bénéficiait de 259 jours d’indemnisation supplémentaires ;
- il n’est pas mis à même de rechercher un emploi compte tenu de l’irrégularité de sa situation ;
- il subit un préjudice moral faute de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il est intégré en France, qu’il est propriétaire de son domicile et que ses filles poursuivent des études supérieures ;
Sur l’utilité de la mesure :
- en application de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit se voir délivrer un récépissé ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé porte atteinte à ses droits fondamentaux et est illégale ;
- l’article L. 521-3 du code de justice administrative lui permet de solliciter toute mesure utile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité chinoise, né le 28 octobre 1964, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 3 janvier 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 11 juin 2025 au 10 septembre 2025 qui n’a pas été renouvelée à son échéance. Depuis cette date, et malgré de multiples relances adressées à la préfecture et deux déplacements sur place, M. A… n’a été muni d’aucun document régularisant sa situation au regard du droit au séjour. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de le munir d’un nouveau titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En l’espèce, comme il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était muni, qui a été enregistrée le 3 janvier 2025. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois suivant cette demande, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de celle-ci est née le 3 mai 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a été muni d’une attestation de prolongation de l’instruction de ladite demande, valable du 11 juin 2025 au 10 septembre 2025. Cette décision administrative proscrit donc le prononcé d’une mesure utile qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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