Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2515166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains a formé opposition à la déclaration préalable de travaux présentée en vue de l’installation d’antennes-relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Charbonnières-les-Bains, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, le projet permettant d’améliorer la couverture du territoire de la commune de Charbonnières-les-Bains par les réseaux 3G, 4G et 5G ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. le maire a commis une erreur de droit en fondant le motif d’opposition au projet sur les dispositions du point c. de l’article 4.7, applicable en zone UEi2, du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon relatives aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions, le projet ne constituant pas un ouvrage nécessaire au fonctionnement du bâtiment sur lequel il doit être implanté ; ces dispositions ne sont dès lors pas applicables en l’espèce ;
. dans l’hypothèse dans laquelle ces dispositions seraient applicables, le maire devrait être regardé comme ayant commis une erreur de droit en s’abstenant, dans un premier temps, d’apprécier la qualité du site dans lequel s’insère le projet en litige ;
. le maire a également commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la qualité du milieu environnant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 octobre 2025 sous le n° 2513601, par laquelle la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Clauzure, pour la société Free Mobile, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune de Charbonnières-les-Bains n’a pas produite de mémoire en défense. Dès lors, aucun élément n’étant de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par la société Free Mobile, tiré de ce que le maire de Charbonnières-les-Bains a commis une erreur de droit en opposant au projet les dispositions du point c. de l’article 4.7, applicable en zone UEi2, du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon relatives aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, dès lors que l’article 4.7 c. n’est pas applicable en l’espèce, les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas susceptibles d’entraîner la suspension d’exécution de l’arrêté attaqué.
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Par suite, la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 4 septembre 2025.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Charbonnières-les-Bains de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 11 août 2025 par la société Free Mobile. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains la somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 du maire de Charbonnières-les-Bains est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Charbonnières-les-Bains de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Charbonnières-les-Bains versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Charbonnières-les-Bains.
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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