Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les stipulations de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant algérien né le 23 février 1985 à Oued Fodda (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun :
Par un arrêté du 22 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-378 des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer pour l’ensemble du département, l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A….
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français avec son épouse en octobre 2024 pour rejoindre le père de cette dernière résidant sur le territoire national sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Si l’intéressé soutient que sa présence auprès de son beau-père est indispensable compte tenu de ses problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit le seul susceptible de lui apporter une aide. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant fait également l’objet d’une mesure d’éloignement édicté par le préfet du Nord le 26 janvier 2025. Enfin, il ne ressort pas de pièces du dossier que M. A… a noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ou qu’il y soit intégré. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(…)/ : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de type « C » délivré par les autorités consulaires françaises basées à Oran. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas présenté son passeport lors de son audition réalisée le 25 janvier 2025 par les services de la police aux frontières et n’a pas été en mesure de communiquer une adresse de résidence stable. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. M. A… n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur l’autre moyen dirige contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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