Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 22 mai 2025, n° 2410386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Grisolle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et s’il n’est pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— il n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, est entré en France le 12 novembre 2017 et a sollicité le 22 décembre 2017 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 31 janvier 2024, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, attaché principal d’administration d’Etat, chef du bureau de l’asile, qui, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du même code. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En l’espèce, M. B, qui entre dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque pertinente susceptible d’influer sur le contenu de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait irrégulière au motif qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué, et un tel moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé, alors même que le préfet relève dans l’arrêté attaqué qu’il est marié, sans enfant, que son épouse ne vit pas en France et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquences que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Collectivité locale ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Régie ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- L'etat ·
- État
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Apprentissage ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Canton ·
- Agriculture ·
- Agrément ·
- Associé ·
- Recours administratif ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Retrait ·
- Formation spécialisée ·
- Statut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.