Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2503829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Derkaoui, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 mai 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte d’un point sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens, le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— son permis de conduire risque de perdre sa validité, dès lors que plusieurs retraits de points sont déjà intervenus sur celui-ci, en raison de la commission d’infractions dont il conteste être l’auteur ;
— la multiplication des contraventions, se rapportant à des infractions dont il ne peut être l’auteur, a des conséquences sur sa situation financière ;
— il doit être en possession d’un titre de conduite valide dès lors que, dans la cadre de sa sortie de prison et dans une perspective de réinsertion, il bénéficie d’une promesse d’embauche dans une société spécialisée dans le transport de marchandises.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le ministre a commis une erreur d’appréciation, le requérant ne pouvant être l’auteur de l’infraction ayant occasionné un retrait de point : actuellement placé en détention à la maison d’arrêt de Foix, son véhicule a, de surcroît, été placé sous main de justice et il n’en dispose plus.
Vu :
— la requête en annulation n° 2503643, enregistrée le 22 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 mai 2025, le ministre de l’intérieur a informé le requérant de la perte d’un point sur son permis de conduire, suite à la commission d’une infraction dont la réalité a été établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, et lui a indiqué que le solde de son permis de conduire était de neuf points. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la decision du 8 mai 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Le requérant soutient que le ministre a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne peut être l’auteur de l’infraction ayant occasionné un retrait de point : actuellement placé en détention à la maison d’arrêt de Foix, depuis le 13 mars 2023, ainsi qu’en attestent des ordonnances de placement en détention provisoire versées au dossier, son véhicule a, de surcroît, été placé sous main de justice par ordonnance du juge judiciaire du 10 novembre 2023 et il n’en dispose plus. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme contestant la matérialité même de l’infraction au code de la route qui lui est reprochée, en démontrant qu’il ne peut en être, personnellement, l’auteur. Or il est constant que l’appréciation d’un tel moyen relève de la compétence du seul juge judiciaire, le requérant devant, ainsi qu’indiqué sur l’avis de contravention dont il fournit copie, et dès lors qu’il conteste avoir commis l’infraction, s’adresser à l’officier du ministère public. Inopérant devant le juge administratif, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. En l’état de l’instruction, aucun autre moyen de la requête, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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