Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2025, n° 2409993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 novembre et le 3 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son récépissé.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement le 13 octobre 2022 et qu’il a déjà reçu cinq récépissés ;
— la demande est utile ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le recours déposé par M. B est sans objet dès lors qu’il a reçu une convocation en date du 7 décembre 2024 afin de renouveler son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant d’origine camerounaise est né le 02 octobre 1967 à Douala. Il est arrivé sur le territoire français le 25 septembre 2010. Il expose avoir sollicité à plusieurs reprises la préfecture des Yvelines pour renouveler son récépissé avant d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous afin de renouveler son récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Dans son mémoire en défense, le préfet des Yvelines a indiqué que le requérant avait reçu une convocation en date du 7 décembre 2024 afin de renouveler son récépissé. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025,
Le président,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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