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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2025, n° 2411158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Jean, demande au tribunal de :
1°) désigner un expert, chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, et sur les préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été reçue au centre hospitalier François Quesnay le 28 janvier 2014, à la suite d’un accident de vélo ayant entrainé une fracture du tiers inférieur des deux os de la jambe gauche et a subi une intervention chirurgicale ;
- elle souffre depuis lors d’une torsion tibiale externe excessive qu’elle estime imputable à l’intervention chirurgicale ;
- la mesure d’expertise est utile afin de déterminer l’origine des préjudices qu’elle estime avoir subis et de procéder à l’évaluation des séquelles en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Budet, demande :
1°) de donner acte au centre hospitalier de ses réserves et protestations d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) de dire que l’expert ne pourra convoquer aux opérations d’expertise les parties qu’après réception du relevé des organismes sociaux qui devra être diffusé contradictoirement ;
3°) de dire que précédemment au dépôt du rapport d’expertise définitif, l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties, le cas échéant, d’adresser des dires ;
4°) de mettre à la charge de Mme A… les frais et honoraires de l’expert.
La requête de Mme A… a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
1. Le centre hospitalier François Quesnay demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et sa responsabilité. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la mesure d’expertise sollicitée:
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que, suite à un accident de vélo, Mme A… été admise le 18 janvier 2014 au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie et y a subi une intervention chirurgicale consistant en un enclouage verrouillé de la jambe gauche. L’intéressée fait valoir qu’il aurait été pratiqué une torsion excessive lors de cette intervention et estime avoir été victime d’un défaut de réduction initiale ayant engendré cette torsion excessive. Mme A… demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de de se prononcer sur sa prise en charge par le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, de déterminer l’origine des préjudices qu’elle estime avoir subis et de procéder à l’évaluation des séquelles en résultant.
4. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie relève de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, la mesure d’expertise demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et à laquelle le centre hospitalier François Quesnay ne s’oppose pas, présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande du centre hospitalier François Quesnay tendant à la production du relevé des débours de la CPAM de Paris :
6. La production du relevé des débours de la CPAM de Paris n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier François Quesnay tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’expert de ne pouvoir convoquer les parties aux opérations d’expertise qu’après réception du relevé des organismes sociaux.
Sur les frais de l’expertise :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions du centre hospitalier François Quesnay tendant à ce que le juge des référés mette à la charge Mme A… les frais d’expertise ne peuvent être accueillies. Il en va de même des conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il réserve les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D…, 41 rue d’Amsterdam à Paris (75008) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier François Quesnay ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier François Quesnay, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier François Quesnay ainsi que ;l’ensemble des préjudices de toutes natures, dont elle est atteinte ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme A… ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A… une chance sérieuse d’éviter les séquelles ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celle-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ;
7°) dire si l’état de Mme A… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l’état de Mme A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement ou véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice évolutif) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A… ;
12°) indiquer si l’état de Mme A… nécessite l’assistance d’une tierce personne ;
13°) de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie éventuellement.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, du centre hospitalier François Quesnay et de la CPAM de Paris.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au centre hospitalier François Quesnay, à la CPAM de Paris et au docteur D…, expert.
Fait à Versailles, le 19 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
11 avril 2025
Dossier n° : 2411158-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame C… A… c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, le premier vice-président, a, sur la requête n° 2411158-16, présentée par Mme C… A…, ordonné une expertise et désigné le docteur B… D…, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 24 mars 2025, le docteur B… D… sollicite une allocation provisionnelle de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. »
2. Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé au docteur B… D… une allocation provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme C… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au docteur B… D….
Fait à Versailles, le 11 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
RM
ORDONNANCE DU
3 février 2026
Dossier n° : 2411158-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame C… A… c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAYREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 19 mars 2025, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné le docteur B… D… en qualité d’expert sur la requête n° 2411158-16 présentée par Mme C… A….
Par une ordonnance du 11 avril 2025, une allocation provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée au docteur B… D….
Le rapport d’expertise établi par le docteur B… D… a été déposé au greffe du tribunal le 22 décembre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
3 000,00 euros
- Frais de secrétariat :
300,00 euros
_____________
Total HT : 3 300,00 euros
TVA 20 % : 660,00 euros
_____________
Total TTC : 3 960,00 euros
____________
Total : 3 960,00 euros
Allocation provisionnelle : 3 000,00 euros
_____________
Total restant dû : 960,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme C… A….
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B… D… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 3 960 euros toutes taxes comprises, somme qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 11 avril 2025.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme C… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, et au docteur B… D…, expert.
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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