Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2510035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 30 avril 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 février 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de suspendre son traitement à compter du 27 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui verser ses traitements dus, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 412 euros correspondant aux indemnités qu’il aurait dû percevoir en tant que jury d’entrainement de concours et examen professionnel des corps d’ingénieur et contrôleur des services techniques du ministère de l’intérieur, et à verser la somme de 10 000 euros au syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l’intérieur en raison de l’entrave à son action syndicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à lui verser ainsi que la somme de 720 euros à verser au syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l’intérieur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’erreurs de faits, d’erreur de qualification juridique des faits et d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête no 2509987 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en date du 4 février 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de suspendre son traitement à compter du 27 janvier 2025, M. A soutient que cette décision le place dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle l’empêche de subvenir à ses 3 153 euros de dépenses contraintes. Toutefois, en refusant de se rendre à la demande de son autorité hiérarchique à la convocation auprès d’un médecin agrée, M. A s’est lui-même placé dans une situation d’urgence. En outre, il est loisible à M. A de se rendre à ladite convocation à tout moment afin de permettre la reprise immédiate de sa rémunération, ainsi que le précise la décision attaquée. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais du litige, doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins de condamnation, lesquelles n’entrent pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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