Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 juin 2024, n° 2405362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gozian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour « étudiant » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son visa va expirer, qu’il poursuit sa 1ère année d’étude à l’université d’Aix-Marseille, qu’il ne peut se créer un compte ANEF et qu’il va se trouver en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et est utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B doit prendre rendez-vous auprès du guichet unique de substitution mis en place pour répondre aux difficultés qu’il rencontre et alors que son visa de long séjour est valide jusqu’au 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, entré en France, en août 2023, sous couvert d’un visa de long séjour, a sollicité un titre de séjour mention étudiant en décembre 2023. Après avoir constaté qu’il ne pouvait pas créer un compte Anef, il s’est rapproché des services préfectoraux et a obtenu un rendez-vous en préfecture le 2 janvier 2024, avec les justificatifs des difficultés rencontrées sur l’Anef, sans succès. Ses échanges auprès des services préfectoraux étant par la suite restées vains, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour « étudiant ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B a sollicité, en décembre 2023, un titre de séjour, mention étudiant, et que, malgré toutes les démarches entreprises depuis cette date, à la suite du blocage de son compte ANEF, il n’est pas parvenu, depuis lors, à obtenir un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour ou de faire valablement enregistrer sa demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il est, par ailleurs, constant que la validité du visa de long séjour de M. B prend fin le 14 août 2024. Le préfet ne peut utilement soutenir qu’il appartient au requérant de prendre rendez-vous au guichet de substitution ANEF sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, alors qu’il est constant que M. B a déjà effectué cette démarche le 2 janvier 2024, sans succès. Dans ces conditions, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de donner un rendez-vous à M. B , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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