Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2508095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tournan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre dans un délai de quarante-huit heures une convocation pour déposer son dossier et se voir remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé idoine, avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prévoir que ce rendez-vous aura lieu avant le 10 juillet 2025 ;
2°) de traiter sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais, et, en cas de délivrance du titre, de mettre ce dernier en fabrication avant le 20 juillet 2025, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de réponse de la préfecture à ses demandes de rendez-vous témoigne d’une atteinte au fonctionnement correct du service public ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve dans une situation financière et de logement extrêmement délicate ayant deux enfants à charge tout en étant dans l’impossibilité de travailler.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante égyptienne, est entrée sur le territoire français en 2018. Le 20 octobre 2022, elle a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Après la condamnation de son époux, le 17 janvier 2025, par le tribunal correctionnel pour violences conjugales commises sur sa personne à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortis des peines complémentaires d’interdiction de paraître et d’interdiction d’entrer en contact avec la victime, Mme B… a déposé, le 5 mars 2025, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » en faisant spécifiquement valoir les violences conjugales dont elle a été victime. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer pour un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise, à cette issue, d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a modifié cette procédure, à compter du 9 janvier 2024, les ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour devant désormais déposer directement un dossier complet en fournissant l’ensemble des pièces de leur dossier sur la plateforme « démarches simplifiées ». Le demandeur n’est alors convoqué par la préfecture qu’en cas de dossier déclaré complet par le service compétent, en vue de l’enregistrement de ses données biométriques et de la délivrance d’un récépissé. Si le dossier est déclaré incomplet, il fait l’objet d’un classement sans suite.
7. Il résulte de l’instruction que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées les 20 octobre 2022 et 5 mars 2025 par Mme B… via l’application « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture de l’Essonne sont toujours en cours d’instruction, malgré les nombreuses relances effectuées par la requérante et une saisine du défenseur des droits. Il résulte également de l’instruction qu’en l’absence de titre de séjour, Mme B… se trouve dans l’impossibilité de travailler légalement, de subvenir aux besoins de ses enfants et de payer son loyer, et risque par conséquent de perdre son logement alors qu’elle est divorcée et a la charge de ses deux enfants mineurs, pour lesquels le juge aux affaires familiales a fixé à 300 euros la pension alimentaire due par son ancien époux. Dans ces conditions, au regard de la situation de particulière vulnérabilité de la requérante et de ses enfants et du délai anormalement long depuis sa première demande de rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en préfecture, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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