Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et dans ces hypothèses, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfète de l’Essonne a délivré le 4 juin 2025 à Mme B une carte de séjour valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2030. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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