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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle
le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000264 du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 5 décembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que ses enfants sont déjà présents sur le territoire français.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d’autoriser le regroupement familial. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que
le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A avant de lui refuser le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / () 3o Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction () ».
5. Il résulte de ces dispositions, notamment de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet peut exclure du bénéfice du regroupement familial un membre de la famille résidant déjà sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en lui refusant le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2015 avec ses deux enfants, qui sont scolarisés depuis cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, ses deux enfants, dont il n’est pas contesté qu’elle en assure seule l’entretien et l’éducation, sont titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur. Dans ces conditions, la décision, qui n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Compte tenu de ce que ses enfants sont munis d’un document de circulation pour étranger mineur et de ce que la décision n’a pas pour effet de les séparer de leur mère, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Enfin, en sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points précédents, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme A, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir d’accorder à la requérante le bénéfice du regroupement familial alors même qu’elle ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par la loi.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet
de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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