Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, complétée le 9 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » de transmettre immédiatement à l’organisme « France Travail » une attestation employeur conforme, les documents de fin de contrat, le solde de tout compte et toute pièce nécessaire à l’ouverture de ses droits aux aides au retour à l’emploi ;
2°) d’ordonner la communication sous 48 heures du dossier administratif complet conformément aux articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) d’ordonner la régularisation de sa situation financière en corrigeant, réémettant et transmettant tous les documents obligatoires ;
4°) de fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard à lui verser en cas de non-exécution ;
5°) d’ordonner au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » de produire la preuve de transmission à France Travail ;
6°) à titre subsidiaire, d’ordonner au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » le versement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros, indispensable à la sauvegarde de la dignité humaine et au maintien d’un minimum vital, conformément à la jurisprudence relative à l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Il indique que la carence prolongée du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » qui refuse depuis plus de quatre mois de transmettre à l’organisme « France Travail » les documents obligatoires, de communiquer son dossier administratif complet et de régulariser sa situation de fin de contrat, porte une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit à des conditions de vie dignes, le droit au maintien d’un minimum vital, le droit à la santé, le droit à l’aide sociale et à l’indemnisation chômage et le droit au respect de la dignité humaine, droits protégés par le Préambule de 1946, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et EDH, et l’article L.1111-1 du Code de la santé publique.
Il soutient que la condition d’urgence est pleinement caractérisée car il est privé de ressources depuis le 1er septembre 2025, il ne perçoit aucun salaire et aucune indemnisation chômage et ne bénéficie d’aucune aide sociale, et son compte bancaire est tombé à 0, qu’il risque l’expulsion car il ne peut plus payer son loyer, car aussi il a reçu une somme à payer de 542 euros émise par le Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences », alors même qu’il est privé de toute ressource depuis plus de quatre mois du fait de la carence de l’employeur, que cette mise en recouvrement est matériellement impossible à honorer, aggrave sa situation financière déjà critique et renforce encore le risque d’expulsion locative, que cette pression financière injustifiée contribue directement à l’urgence absolue et à l’atteinte portée à sa dignité puisqu’il est dans l’impossibilité matérielle de subvenir aux besoins essentiels de la vie, ne disposant d’aucune autre solution, ni aide, ni recours alternatif permettant de répondre à l’urgence immédiate, qu’il est ainsi porté atteinte à son droit à une existence digne, à l’indemnisation chômage et à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Paris : ville de Paris ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerçait des fonctions de gestionnaire comptable à la direction des achats du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » situé à Paris (75014). Par suite, sa requête tendant à ce qu’il soit notamment enjoint à son ancien employeur de transmettre les éléments nécessaires à son indemnisation par l’organisme « France Travail » n’est pas, en application des dispositions rappelées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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