Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 30 sept. 2025, n° 2407402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 4 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et laissant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 3427,85 euros pour la période d’octobre 2022 à novembre 2023.
Il soutient que sa situation de sous-locataire était connue de la caisse d’allocations familiales dès sa demande d’APL et qu’il peut justifier des virements relatifs au paiement de son loyer.
Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 29 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la qualité de sous-locataire du requérant s’oppose à ce qu’il puisse bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement à compter d’octobre 2022. Le 20 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu d’APL de 3 487,85 euros au motif que le bailleur du logement pour lequel il bénéficiait de cette prestation avait transmis un avis d’échéance de son loyer en février 2024 sur lequel son nom n’apparaissait pas ce qui révélait qu’il n’était pas titulaire du contrat de bail. M. B… s’est vu notifier la décision du 4 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales laissant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 3427,85 euros au titre de la période d’octobre 2022 à novembre 2023 dont il demande l’annulation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation: « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; (… ) / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ». Aux termes de l’article L.822-4 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne de moins de trente ans. / Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu’elles occupent./Toutefois, les conditions fixées à l’article L. 822-3 du présent code s’appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire./ Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, en cas d’intermédiation locative et en cas d’application des dispositions de l’article L. 442-8-1 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire. ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que M. B… est le sous-locataire de M. D… A… à qui il vire le montant de son loyer mensuel et que M. A… est le seul locataire à avoir conclu un contrat de bail avec le propriétaire du logement occupé par M. B…. A la supposer établie, la circonstance qu’invoque M. B… que la caisse d’allocations familiales ait été informée de sa position de sous-locataire lors de sa demande d’allocation de logement sociale est sans incidence sur la légalité de sa décision dès lors qu’il n’établit pas remplir l’une des conditions prévues à l’article L. 822-4 du code de la construction et de l’habitation permettant à un sous-locataire de bénéficier régulièrement de l’allocation d’aide personnalisée au logement. Ne remplissant aucune de ces conditions, il n’avait ainsi pas droit à percevoir l’aide personnelle au logement en litige. La caisse d’allocations familiales des Yvelines n’a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que l’aide personnelle au logement qui lui a été versée au titre de la période d’octobre 2022 à novembre 2023 ne lui était pas due et en mettant à sa charge l’indu contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision du 4 juillet 2023 demandant à M. B… le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3427,85 euros ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles aux fins de décharge de cette somme.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre chargée du logement.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M CrandalLa greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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