Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 oct. 2025, n° 2503915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de carte de résident de dix ans mention « réfugié » ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 20 septembre 2025, que depuis cette date il ne peut plus travailler ni obtenir d’aides, qu’il ne peut plus bénéficier du parcours d’accueil du réfugié, qu’il sera contraint de quitter son domicile le 31 octobre 2025 et qu’il sera ainsi à brève échéance privé de logement et de tout moyen de subsistance ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
. n’a pas été motivée ;
. n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
.est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la qualité de réfugié qui lui a été reconnue le 12 mars 2025 lui donnait droit à la délivrance dans un délai de trois mois de la carte de résident de dix ans mention « réfugié » et de travailler dès le dépôt de sa demande dans l’attente de la délivrance de cette carte.
Des pièces nouvelles enregistrées le 22 octobre 2025 ont été produites pour M. B….
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2503916, enregistrée le 16 octobre 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 9h50.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Chapiron, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rousset, juge des référés ;
- les observations de Me Si Hassen, représentant M. B… qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né en 1979 est entré en France le 27 janvier 2024 et y a sollicité l’asile. La qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision du 12 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 21 mars 2025, il a déposé sur le site de l’ANEF sa demande de carte de résident de dix ans mention « réfugié » sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 21 mars 2025 lui a été délivrée. Elle a pris fin le 20 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 21 juillet 2025, de rejet de sa demande de carte de résident de dix ans mention « réfugié ».
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée aura pour effet de priver à brève échéance M. B…, auquel la qualité de réfugié a été reconnue, de son logement, de tout moyen de subsistance et de la possibilité de bénéficier du parcours d’accueil du réfugié. Dès lors, M. B… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier réel et sérieux de la situation de M. B… qui justifie, à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sa qualité de réfugié, est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administratives étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
7. La présente ordonnance implique seulement, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d’Or réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d’un mois. L’attestation de prolongation d’instruction délivrée à l’intéressé et l’autorisant à travailler sera renouvelée pendant toute la durée de ce réexamen. Cette mesure d’exécution n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus opposée à la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de de M. B…, d’y statuer à titre provisoire par une nouvelle décision, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de renouveler, pendant toute la durée de ce réexamen, l’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dont l’intéressé a été muni.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et , en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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