Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2503083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2025 et 9 mai 2025, M. C B, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’elle induit sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 13 juin 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix,
— les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant M. B, non-présent ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 8 octobre 2000, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 octobre. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité le 13 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié, M. A D, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la décision mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment son identité et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2022 et de ce que ses frères et sœurs résident régulièrement en France. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que M. B est arrivé irrégulièrement en France en novembre 2022. En outre, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que sa présence serait indispensable auprès des membres de sa famille résidant en France. Enfin, M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’est pas davantage fondé, au vu des mêmes éléments, à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Le requérant fait valoir qu’il risquerait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, dès lors notamment que la situation politique est qu’il est issu de la minorité kurde. Toutefois, le requérant, à qui le bénéfice de l’asile a été refusé le 19 juin 2023 par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA le 27 octobre 2023, n’établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Ces dispositions n’étant plus en vigueur à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Au demeurant, à supposer même que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de l’article L. 721-4 du même code, alors applicable à la date de l’arrêté attaqué, ce moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 28 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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