Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2405174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exeptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient :
* que les décisions attaquées sont entachées :
— d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’ordonnance du 17 septembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 17 décembre 2024 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Traversini, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant philippin né en 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 21 décembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour prendre les décisions attaquées, et notamment la décision de refus d’admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé ne dispose pas en France de liens familiaux et personnels suffisamment intenses, anciens et stables en dehors de sa cellule familiale, qu’il ne justifie pas d’une intégration suffisante et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 10 juin 2010 muni d’un visa Schengen et qu’il vit en concubinage avec Mme F A, compatriote également en situation irrégulière. Par ailleurs, il est constant que de cette union est née une fille en 2016, actuellement scolarisée en classe de CE2. En outre, les pièces produites par le requérant, lesquelles sont composées de bulletins de salaires, d’avis d’imposition, de factures et de documents relatifs à la scolarité de ses enfants, démontrent la réalité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national depuis l’année 2010. Lesdites pièces établissement aussi qu’il travaille comme employé de maison en contrat à durée indéterminée à temps complet, de manière déclarée par ses employeurs, M. G E et Mme D E, depuis l’année 2020. Enfin, le requérant démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, son père étant décédé et sa mère résidant régulièrement en France au même titre que ses frères. Dans ces conditions, il doit être considéré que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant la demande d’admission au séjour de M. C, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée quant aux buts pour lesquels la décision a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant ayant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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