Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mars 2026, n° 2602557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Mantione, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard de l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation entre dans le champ d’application de l’article L. 435-3 du code précité ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de celle portant mesure d’éloignement ;
- elle a été édictée au terme d’un examen incomplet de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et revêt un caractère disproportionné.
Des pièces ont été enregistrées le 27 février 2026 pour la préfète de la Drôme et ont été communiquées.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
- les observations de Me Mantione, pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige,
- les observations de Me Tomasi, pour la préfète de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 15 avril 2007, demande l’annulation des décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions de la requête :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées visent les dispositions et stipulations dont elles font application et relèvent les éléments biographiques de M. D… pertinents pour cette application. En particulier, l’arrêté en litige précise que le requérant est entré mineur en France et n’a pas sollicité sa régularisation à sa majorité, l’autorité compétente n’ayant par ailleurs pas nécessairement à préciser l’ensemble des conditions de sa prise en charge lors de sa minorité. Si M. D… conteste la caractérisation retenue par l’administration de sa situation professionnelle, un tel grief relève du bienfondé des décisions en litige et non de leur motivation. Il ne résulte ni de cette motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier que ces décisions auraient été prises à l’issu d’un examen incomplet de la situation de M. D…. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Selon l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Les dispositions de l’article L. 613-1 précité, dans leur rédaction applicable au litige, sont issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour.
6. Si M. D… soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, relevant notamment qu’il pouvait disposer d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 précité, les dispositions de ce dernier article ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et le requérant ne saurait ainsi utilement s’en prévaloir. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
7. D’autre part, M. D… fait valoir sa prise en charge, mineur, lors de son entrée en France à l’âge de seize ans en 2023, ainsi que la qualité de son suivi d’une formation professionnelle et son projet de régularisation. Il indique ne plus entretenir de relation avec sa famille en Côte d’Ivoire. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. D… est mis en cause pour des faits de menaces de mort sur la personne d’un éducateur et la note de fin d’accompagnement de contrat de jeune majeur produite en défense met en lumière un comportement violent et agressif pendant toute la durée de sa prise en charge. Dans ces conditions, les liens ainsi caractérisés avec la France, notamment au regard de la durée de résidence, n’apparaissent pas tels que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Sur les décisions portant refus de délais de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre les décisions attaquées :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
9. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète de la Drôme a relevé que celui-ci ne pouvait justifier de son entrée régulière en France et qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour. Elle a également relevé que le requérant avait déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a indiqué la préfète dans sa décision, M. D… a déclaré entendre respecter une mesure d’éloignement dans l’éventualité de son édiction. Dans ces conditions et compte tenu de la portée et des objectifs poursuivis par la décision refusant un délai de départ volontaire, alors qu’il est constant que M. D… est entré mineur sur le territoire national et qu’il était, à la date de la décision attaquée, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire au cours de laquelle, par application des dispositions de l’article L. 435-3 cité au point 5, il pouvait solliciter un titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de la Drôme aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance tenant à son absence de sollicitation d’un titre de séjour pour caractériser le risque de fuite retenu ou, à supposer un tel motif opposé, sur son absence de domicile permanent sur le territoire national, le requérant ayant donné tous éléments utiles à cet égard. M. D… est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire le visant ainsi que de celle, dès lors dépourvue de base légale, l’interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de six mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D… au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions de la préfète de la Drôme du 25 février 2026 refusant à M. D… un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de six mois sont annulées.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Mantione et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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