Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2505673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Sène, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— le dernier récépissé qui lui a été délivré étant expiré, elle n’est plus autorisée à séjourner en France, ni à exercer une activité professionnelle, ce qui constitue une atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale, de circuler librement sur le territoire français ou à l’étranger, alors qu’elle vit en France depuis 2007 avec son conjoint, et qu’elle a trois enfants ;
— cette atteinte est manifestement illégale puisqu’en vertu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a droit à la délivrance de récépissés l’autorisant à travailler ; son employeur l’a mise en demeure, par courrier du 10 avril 2025, de produire un récépissé, faute de quoi son contrat de travail serait suspendu ;
— la condition d’urgence est remplie puisque son employeur l’a mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour avant le 10 mai 2025, faute de quoi son contrat de travail serait rompu.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Sene, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante libyenne, qui était titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » expirant le 3 avril 2023, en a demandé le renouvellement, le 20 décembre 2023 selon ses déclarations. Elle est titulaire depuis cette date de récépissés de demandes de titre de séjour renouvelés, le dernier valable jusqu’au 12 avril 2025. Ce récépissé n’ayant pas été renouvelé et son employeur l’ayant mise en demeure, par courrier du 10 avril 2025, de justifier de la régularité de son séjour avant le 10 mai 2025, faute de quoi son contrat de travail serait rompu, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. L’article R. 432-1 du même code dispose : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A ayant été déposée le 20 décembre 2023, une décision implicite de rejet de cette demande est née, en vertu des dispositions citées au point précédent, du fait du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande, refus que l’intéressée peut contester et dont elle peut demander la suspension, en vertu des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En raison de ce refus, et quand bien même l’intéressée disposait jusqu’au 10 avril dernier de récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, la circonstance qu’elle ne soit plus désormais en possession d’un récépissé ne saurait être regardée comme manifestement illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Courrier électronique ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Aide au retour ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Régimes conventionnels
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Enfance ·
- Erreur ·
- Aide sociale ·
- Pays
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Affectation ·
- Donner acte ·
- Élève ·
- Délai ·
- Recherche
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ancienneté ·
- Maire ·
- Carrière ·
- Recours ·
- Service public ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Droit privé
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Route
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.