Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2025, n° 2304933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304933 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023, 26 février et 19 mars 2024, la métropole d’Orléans (Loiret), représentée par le cabinet Richer et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant les aménagements de l’aire de grands passages pour les gens du voyage, sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val, en rechercher les causes et préciser si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’une inexécution, d’une exploitation ou d’une maintenance des ouvrages non conforme, d’indiquer les remèdes nécessaires pour y mettre fin et évaluer leur coût, de dire si ces désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination ou compromettent leur solidité, de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la métropole d’Orléans, de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, de demander à l’expert de produire un pré-rapport assorti d’un délai de réponse suffisant pour que les parties puissent présenter leurs observations, et enfin, de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— par marchés publics, elle confie la maîtrise d’œuvre de la conception et la réalisation de l’aire de passage à la société Beta Ingénierie et la maitrise d’œuvre pour la mise en place du transformateur électrique à la société GT2e, assurée auprès de la SMABTP ;
— ce marché public fait l’objet d’allotissement au terme duquel le lot n°2 « Travaux d’éclairage public et mise en lumière patrimoniale » est confié à la société INEO, assurée auprès d’Allianz IARD et le lot n° 3 « Travaux de voirie » est attribué à la société Eiffage Route, assurée auprès de la SMABTP ;
— les travaux s’achèvent le 22 novembre 2021 et font l’objet de réception avec réserves, levées par procès-verbal du 1er mars 2022 pour le lot n°3 et du 9 mars 2022 pour le lot n° 2 ;
— depuis lors, la métropole d’Orléans constate un affaissement de la cuve de récupération des eaux usées, rendant celle-ci inutilisable, et la surchauffe du transformateur électrique installé sur l’aire de passage, nécessitant son remplacement ;
— l’expertise amiable menée le 30 janvier 2023 ne parvenant pas solutionner les difficultés, elle s’estime fondée à solliciter le prononcé de la présente mesure d’expertise au contradictoire des sociétés Beta Ingénierie, GT2e, INEO, Eiffage Route et de leurs assureurs, les compagnies d’assurances SMABTP et Allianz IARD.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la compagnie d’assurances Allianz IARD, représentée par le cabinet Arcole, conclue, à titre principal, au rejet de la requête en expertise au motif que la métropole d’Orléans n’apporte aucun élément de preuve caractérisant la matérialité des désordres qu’elle allègue, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage, demande que le périmètre d’expertise soit circonscrit à la constatation et au relevé précis des désordres affectant les ouvrages, sollicite que la mission de l’expert soit précisée et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la société Eiffage Route IDF/ Centre Ouest, représentée par Me Alexis Devauchelle, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la société GT2e et son assureur le compagnie d’assurances SMABTP, représentées par Me Delphine Cousseau, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de la métropole d’Orléans à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, demandent que le périmètre d’expertise soit circonscrit à la constatation et au relevé précis des désordres affectant les ouvrages.
Elles soutiennent que :
— la métropole n’apporte aucun élément de preuve des désordres qu’elle dénonce ;
— le transformateur électrique a été remplacé, retirant toute utilité à la mesure d’expertise sollicitée, faute de constat possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la société INEO Réseaux centre, représentée par le cabinet M2J Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la métropole d’Orléans à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la métropole n’apporte pas la preuve d’un litige potentiel ;
— la demande d’expertise est inutile, faute de démonstration d’un désordre qui pourrait éventuellement être imputable aux prestations qu’elle a réalisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D’autre part, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la métropole d’Orléans a décidé la création d’une aire de grands passages pour les gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val et de lui apporter divers aménagements en matière de voierie, d’alimentation électrique et d’éclairage. A cette fin, des marchés publics de travaux portant sur la conception de cet espace public et du transformateur électrique ont été attribués aux sociétés Beta Ingénierie et GT2e, les lots n°2 « Travaux d’éclairage public » et n° 3 « Travaux de voirie » ont respectivement été confiés aux entreprises INEO Réseaux Centre et Eiffage Route IDF/ Centre, assurées auprès des compagnies SMABTP et Allianz IARD. Le chantier a fait l’objet d’une réception avec réserves levées les 1er et 9 mars 2022. La métropole d’Orléans constate toutefois des désordres et des infiltrations affectant la cuve de récupération des eaux usées ainsi que le dysfonctionnement du transformateur électrique. En conséquence, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les dommages et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires, de chiffrer les mesures et travaux provisoire de sauvegarde de l’ouvrage, de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres et tous éléments techniques permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
4. Au soutien de leurs conclusions de rejet, les parties en défense soutiennent que la métropole n’apporte pas de précision suffisante sur le préjudice subi pour que soit utilement ordonnée l’expertise. La société GT2e et son assureur la SMABTP objectent que le remplacement du transformateur électrique fait obstacle et rend inutile toute investigation. Enfin, la société INEO Réseaux Centre allègue qu’aucun des prétendus désordres n’a de lien avec les prestations qu’elle a réalisées au titre du lot dont elle avait la charge, de sorte que la métropole ne démontre aucun lien suffisant d’imputabilité à son égard. Il appert toutefois de l’examen des pièces du dossier que la matérialité des percements de la dalle en béton à proximité de la cuve, ainsi que les infiltrations et la fracturation apparente de cet équipement ne peuvent être sérieusement discutés et qu’ils présentent incontestablement le caractère de désordres justifiant une mesure d’expertise dont l’objet portera, entre autres, sur le constat partagé des dysfonctionnements. De plus – et ainsi que l’énonce la métropole d’Orléans sans être contredite – l’ancien transformateur conservé par la société INEO Réseaux Centre et la traçabilité des interventions sur celui-ci permet d’effectuer toute investigation utile sur les défaillances électriques. Enfin, il est utile, eu égard à la nature des désordres, notamment en matière d’alimentation électrique, et de l’intervention même de la société INEO Réseaux Centre, titulaire du lot n°2 « Travaux d’éclairage public et mise en lumière patrimoniale », dans les opérations d’aménagement de l’aire en litige, de l’attraire à la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal. Le cas échéant, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. En conséquence, le litige au fond susceptible d’opposer la métropole d’Orléans aux entreprises concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leurs assureurs. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement les désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions des sociétés Allianz IARD, Eiffage Route IDF/ Centre Ouest, GT2e et SMABTP tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
5. Ces sociétés demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur la demande de la métropole d’Orléans tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
6. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la métropole d’Orléans déposées en ce sens.
Sur les dépens :
7. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il revient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance après remise du rapport d’expertise, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 susmentionné. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés GT2e, SMABTP et INEO Réseaux Centre sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B – Deruelle, ingénieure en génie civil, demeurant 17 rue de la Roquette à Paris (75011), est désignée en qualité d’experte avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à l’aire de grands passages pour les gens du voyage, sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, décrire la nature et l’étendue des désordres affectant la cuve de récupération des eaux usées ainsi que le transformateur électrique installé sur l’aire de passage, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état des ouvrages ;
2°) établir les causes et les origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes, déterminer si les dommages constatés sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou à compromettre la solidité des travaux accomplis ; dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) indiquer les méthodes de reprise desdits désordres et déterminer les travaux de réparation nécessaires ; indiquer et chiffrer toute mesure provisoire à mettre en œuvre, au besoin, pour la sauvegarde des ouvrages ou la sécurité des usagers ;
4°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’étendue des préjudices subis par la métropole d’Orléans, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
5°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la métropole d’Orléans, de la société Beta Ingénierie, de la société GT2e, de la société INEO Réseaux Centre, de la société Eiffage Route IDF Centre Ouest, de la société SMABTP et de la société Allianz IARD.
Article 5 : L’experte avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 décembre 2025. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole d’Orléans, à la société Beta Ingénierie, à la société GT2e, à la société INEO Réseaux Centre, à la société Eiffage Route IDF Centre Ouest, à la société SMABTP, à la société Allianz IARD, ainsi qu’à l’experte.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Régimes conventionnels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Société générale ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Courrier électronique ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Aide au retour ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Enfance ·
- Erreur ·
- Aide sociale ·
- Pays
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.