Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; il ne s’est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité malienne né le 31 décembre 1989, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour qu’il avait présentée sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-malienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / (…) ». Si M. B… fait valoir qu’il était domicilié à Marseille à la date d’édiction de l’arrêté attaqué et produit un email du 24 février 2025 informant les services de la préfecture d’Argenteuil d’un changement de domicile, il n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise était dûment informé de ce changement d’adresse. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise n’était pas compétent pour édicter l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du
Val-d’Oise n°2025-030 du 31 mars 2025, régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B…. En particulier, c’est sans commettre d’erreur que le préfet a indiqué que le requérant avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2020, qu’il n’a pas exécutée, la circonstance que cet arrêté ne lui aurait pas été régulièrement notifié étant, à cet égard, sans incidence. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a estimé que si l’intéressé déclare séjourner en France depuis 2019, cette ancienneté de séjour était insuffisante et qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire, ni d’aucun motif exceptionnel. Si M. B… se prévaut de sa durée de séjour en France et de son intégration, il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas avoir établi des liens en France. La circonstance qu’il séjournerait sur le territoire français depuis 2019 est insuffisante en soi pour être regardée comme constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire français. Si M. B… produit des bulletins de salaire à partir du 1er septembre 2019 jusqu’au mois d’avril 2024 pour un emploi, à temps partiel, de manutentionnaire, puis d’employé polyvalent dans un commerce de détail non alimentaire, ces expériences professionnelles ne sont pas d’une nature telle que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elles ne caractérisaient pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs énoncés au point 7 du présent jugement et alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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