Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 sept. 2025, n° 2525398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 12 septembre 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Vincennes, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sans délai, en tout état de cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, d’inexactitudes matérielles et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. B,
— et les observations de Me Shchwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 octobre 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Le préfet de police n’avait pas l’obligation de citer la décision du 1er septembre 2025 du tribunal administratif qui avait annulé une précédente interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ni la circonstance qu’il vit en France depuis 1978 dès lors que cet arrêté mentionne qu’en tout état de cause « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». L’arrêté n’avait pas en outre obligation de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant dès lors que les faits-qui ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle- ayant fondé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, sont mentionnés. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 1978 dans le cadre du regroupement familial, a été condamné pénalement à sept reprises, entre le 20 mars 2002 et le 9 décembre 2020, pour des faits constitutifs de trouble à l’ordre public et qu’il a fait l’objet, le 13 août 2025, d’un signalement pour violences conjugales et menaces de mort à la suite d’une plainte de la victime dont les lésions, examinées par le médecin légiste de l’hôpital de l’Hôtel Dieu, ont été estimées compatibles avec les faits allégués et ont justifié une incapacité totale de travail de trois jours. Au regard de ces faits et de leur répétition, M. B n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier ainsi que des échanges lors de l’audience publique, que M. B réside de façon continue sur le territoire depuis 1978, ainsi que ses enfants, nés les 10 août 1998 et 7 novembre 2018, qui ont la nationalité française. Toutefois, il ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa fille aînée qui est majeure et vit en Bretagne. M. B dispose de l’autorité parentale sur son fils âgé de 6 ans, confié à l’aide sociale à l’enfance. Il ressort des pièces du dossier que suite au jugement du 30 août 2024 du juge des enfants du tribunal judicaire F, M. B a bénéficié d’un droit de visite médiatisée une fois par mois, lequel a évolué. Le 2 septembre 2025, la juge des enfants a ouvert des droits plus importants pour le père de l’enfant et lui a octroyé un droit de visite médiatisé une fois tous les quinze jours, qui pourrait à terme évoluer vers un droit de visite libre, signe d’une évolution positive de la relation entre le fils et le père, en association avec les services de l’aide sociale à l’enfance et de la structure dédiée qui accueille ces visites médiatisées. Toutefois, comme indiqué, il s’agit de visites médiatisées. Le jugement du 2 septembre 2025 du tribunal pour enfants F mentionne que « M. B disposera, s’il reste en France, de visites en présence d’un tiers externalisées une fois tous les quinze jours et, s’il est à l’étranger, d’appels téléphoniques, y compris par visioconférence, en présence constante d’un tiers une fois tous les quinze jours, d’un droit de correspondance médiatisé ». Le juge des enfants F a donc explicitement prévu la présence à l’étranger du père de l’enfant en cas de retour dans son pays d’origine, suite à la mesure prise par le préfet de police et en cas d’interdiction de retour sur le territoire français, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi en prenant en considération ces éléments familiaux et le début de reconstitution des liens avec son fils qui avaient été distendus jusqu’à présent d’une part et, d’autre part, le danger que représente le requérant pour l’ordre public, M. B ayant fait l’objet de plus de trente signalisations outre les condamnations déjà mentionnées, la durée de douze mois d’interdiction de retour sur le territoire français n’est ainsi pas disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, de la méconnaissance de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin d’une erreur d’appréciation, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523260/8
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