Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2527933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; en toute hypothèse, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle, sont entachées d’erreur d’appréciation en ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, méconnaissent le principe de non-refoulement qui résulte de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951 dès lors qu’il bénéficie encore du statut de réfugié, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me Chinouf, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié, M. F…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, s’est vu déléguer la signature du préfet de police pour signer les décisions litigieuses, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui (…) constituent des mesures de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
5. En l’espèce, d’une part, l’arrêté litigieux, qui n’a pas à se prononcer sur l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mentionne les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…. D’autre part, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d’une autre pièce ou élément, que le préfet de police n’aurait pas examiné de manière approfondie la situation de M. A… avant d’édicter les décisions litigieuses.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951 est inopérant à l’encontre de décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui, par elles-mêmes, n’ont pas pour effet de fixer l’Afghanistan comme pays d’éloignement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… au double motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié le 16 mai 2025, et qu’au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 17 avril 2014 et que, depuis lors, il réside habituellement en France, sous le couvert d’un titre de séjour. Il a un fils, né en 2017, et entretient une relation conjugale avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis septembre 2023 selon ses dires. Toutefois, il a été condamné à deux reprises, le 10 mai 2023 pour agression sexuelle, à six mois de détention avec sursis puis, le 29 janvier 2025, en appel, à trois ans de détention ferme, pour harcèlement sexuel sur une personne en situation de précarité économique ou sociale, propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée, et il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 11 juillet 2024. Il n’est donc en mesure de participer ni à l’éducation, ni à l’entretien de son enfant d’autant que, avant sa détention, il ne travaillait plus depuis février 2023, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu un contact avec lui depuis son placement en détention. En l’absence de toute qualification particulière et au regard de la courte durée et de la variété de ses expériences professionnelles antérieures, la seule production d’une promesse d’embauche en tant que serveur n’établit pas son insertion professionnelle. Par ailleurs, il ne prouve pas l’intensité des liens avec sa compagne, avec laquelle il n’a résidé que durant moins d’un an. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Afghanistan et il a mentionné au cours d’une enquête sociale conduite en détention qu’il entretient des contacts réguliers avec sa mère, qui y réside. Dans ces conditions, au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A…, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. Au regard de la nature de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A…, de sa faible insertion sur le territoire français et des liens ténus qu’il entretient avec son fils, avec lequel il n’a eu aucun contact depuis son incarcération, la situation de M. A… ne présente pas de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions et l’interdiction de retour pour une durée de trois ans. Pour les mêmes raisons, en édictant une interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet de police, qui n’avait pas à se prononcer expressément sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Lujien et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. E… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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