Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2509748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son avocat, de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer en préfecture sa demande de titre de séjour pendant une durée anormalement longue, alors que la qualité de réfugié lui a pourtant été reconnue, le place dans une situation d’extrême précarité et qu’il risque également de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile en l’absence d’autre voies de droit lui permettant d’accéder à bref délai au guichet des services préfectoraux ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que M. A…, étant précédemment domicilié à Metz et son dossier étant toujours en préfecture de la Moselle, alors compétent pour connaître de sa situation, il appartient au requérant de demander à cette préfecture directement ou par l’intermédiaire du site de l’ANEF de transférer son dossier à la sous-préfecture de Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 7 mai 1997, était domicilié à Metz et a présenté en préfecture de la Moselle, le 4 février 2022, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Après que, par décision du 11 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, celui-ci s’est vu délivrer par le préfet de la Moselle, le 6 septembre 2024, un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale valable jusqu’au 5 mars 2025. Après avoir transféré son domicile en Seine-Saint-Denis, M. A… a tenté, sans succès, de déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugié sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), celle-ci lui indiquant : « demandeur non éligible, vous n’êtes pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale. Vous ne pouvez donc pas accéder à cette téléprocédure. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher de la préfecture dont vous dépendez ». M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou, à défaut, de lui délivrer un nouveau récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense, sans être ultérieurement contredit, que le dossier de M. A… se trouve toujours en préfecture de la Moselle et qu’il appartient à l’intéressé, compte tenu de son changement de domicile mentionné au point 1, de déclarer son changement d’adresse et de demander à cette préfecture, directement ou par le site de l’ANEF, de transférer son dossier à la préfecture désormais territorialement compétente. A cet égard, M. A… n’établit, ni même n’allègue, avoir effectué les diligences ainsi indiquées. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité des mesures demandées au juge des référés, au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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