Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2509994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Ecofim, représentée par Me Lecocq, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par un procès-verbal de saisie-vente du 28 mars 2025 de payer la somme de 44 652,85 euros correspondant à des droits de mutation à titre onéreux d’immeuble ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie à laquelle il a été procédé le 28 mars 2025 ;
3°) d’ordonner le sursis des poursuites jusqu’au jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;(…) ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière de droits d’enregistrement (…) le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ». Enfin, son article L. 283 dispose que : « Lorsqu’il a été procédé, en vue du recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s’opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l’administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l’exécution le comptable qui a fait procéder à la saisie (…) ».
3. Il résulte du procès-verbal de saisie-vente contesté par la SAS Ecofim que celui-ci a été dressé pour obtenir recouvrement d’une somme de 44 652,85 euros correspondant à des droits d’enregistrement d’une cession immobilière à titre onéreux. Aux termes de sa requête, la SAS Ecofim soulève des moyens ayant trait à la régularité en la forme de cet acte, au caractère exigible de la créance de l’administration fiscale, ainsi qu’à la propriété des objets saisis. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 199, L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales précitées que l’examen de chacun de ces moyens relève de la compétence du juge judiciaire, y compris ceux relatifs à l’exigibilité de la somme réclamée, dès lors qu’il est également le juge de l’impôt pour le recouvrement duquel l’acte de poursuite contesté a été émis. Il suit de là que la requête de la SAS Ecofim ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a dès lors lieu de la rejeter, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Ecofim est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Ecofim et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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